Immobilier

Quand le titre foncier se morcelle

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Lorsqu’un immeuble ou «maison» appartient à plusieurs copropriétaires qui veulent se voir attribuer pour chacun une quote-part précise et définie, ces derniers peuvent demander le «morcellement».
L’immeuble en question fait au départ l’objet d’un titre foncier unique. L’opération de morcellement va consister à distraire de ce titre foncier (dit titre-mère) des titres parcellaires distincts correspondant à chacune des parties (ou appartements) à diviser. Il peut même être question de divers immeubles contigus ou mêmes voisins, mais formant corps, faisant l’objet de titres distincts et appartenant au même propriétaire, qui peuvent être réunis et faire l’objet d’un titre et d’un plan unique. Il en est de même pour des parcelles distraites en même temps de différents immeubles voisins, qui peuvent être réunies entre elles ou au plan et au titre d’un autre immeuble immatriculé, appartenant au même propriétaire, si elles sont limitrophes ou forment corps avec lui. Cette opération largement expliquée dans l’arrêté viziriel du 4 juin 1915 portant réglementation sur le service de la Conservation Foncière.
Tout requérant de morcellement, de fusion ou de mise en concordance du plan foncier avec l’état des lieux est tenu de produire à ses frais, à la conservation de la propriété foncière, le plan régulier nécessaire à l’opération requise. Ce plan, conforme aux actes produits, est dressé par un géomètre privé. Ce plan, ainsi que les travaux nécessaires à son établissement doivent être exécutés suivant le cahier des prescriptions communes applicables aux travaux topographiques dépendant de la division du Cadastre et de la Cartographie. L’original du dossier topographique et le plan sont déposés à la Circonscription topographique intéressée aux fins de vérification (visa et archivage).
Comme toute opération foncière, plusieurs taxes et impôts doivent être payés. Sur réquisition détaillée du propriétaire, le conservateur peut, le cas échéant, à toute époque, établir un nouveau titre foncier sur lequel ne sont mentionnés que les seuls droits réels immobiliers ou charges foncières subsistant réellement sur l’immeuble en cause.
La réquisition déposée doit mentionner les indications inutiles à supprimer sur le nouveau titre. Elle est soumise à l’appréciation du conservateur qui peut, soit y faire droit en totalité ou en partie, soit la rejeter, le tout sauf recours devant le Tribunal de première instance statuant en Chambre du conseil.

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