La première Chambre vient d’adopter la loi n°69-16 complétant l’article 4 de la loi n° 39-08
[box type= »custom » bg= »#eeedeb » radius= »5″]Les procurations doivent être établies, sous peine de nullité, par acte authentique ou acte à date certaine, dressé par un avocat agréé près la Cour de cassation.
[/box]Adoptée à l’unanimité à la Chambre des représentants le 1er août 2017, la loi n°69-16 complétant l’article 4 de la loi n° 39-08 portant code des droits réels, apporte, selon les experts, une avancée dans la protection des propriétaires des biens immobiliers contre la spoliation foncière. En effet, le Conseil national de l’Ordre des notaires (CNONM) souligne que ce texte dispose que les procurations doivent être établies, sous peine de nullité, par acte authentique ou acte à date certaine, dressé par un avocat agréé près la Cour de cassation.
Dans ce sens, toute procuration qui ne respecte pas ces nouvelles dispositions serait nulle et non avenue. Initiateur de ce projet lors des travaux de la commission chargée du suivi des dossiers de spoliation des biens d’autrui, instituée par le ministère de la justice, l’organisme précise qu’il a «également plaidé pour l’obligation de la forme authentique même pour les délégations de pouvoirs émanant des personnes morales». Selon le CNONM, l’amendement en question s’inscrit dans le cadre des recommandations formulées par la commission chargée du suivi des dossiers de spoliation des biens d’autrui.
Le conseil explique que les travaux de cette commission se poursuivent encore avec les parties prenantes pour étudier d’autres mesures tant préventives, législatives que coercitives, en vue d’éradiquer ce fléau. Dans cette perspective, le conseil national souligne qu’il a sollicité l’avis de tous les notaires du Maroc sur les mesures à proposer pour lutter contre le phénomène de spoliation des biens d’autrui. L’objectif étant de soumettre ses différents avis aux membres de la commission en charge de ce dossier. Par ailleurs, le CNONM se penche actuellement sur la mise en place d’un centre d’archivage électronique des actes notariés. Concernant le rôle de l’avocat, Maître Isaac Charia, avocat au barreau de Rabat, explique qu’à la lumière de ces changements, la procuration doit désormais être effectuée par un notaire ou un avocat. Ainsi, le rôle de l’avocat consiste en la protection des droits du propriétaire et enregistrement de sa procuration par le biais d’une procédure spéciale. Celle-ci indique que le document a été signé de sa part et avec son consentement. L’avocat en tire la responsabilité et doit aviser le signataire de la procuration des larges prérogatives accordées au mandataire. Par cette procuration, le mandant accorde au mandataire le pouvoir d’agir en son nom.
Maître Isaac Charia souligne que le législateur a visé à travers cet amendement de la loi à mettre fin aux pratiques peu scrupuleuses de certains. En effet, cette faille dans la loi leur permettait d’effectuer des procurations falsifiées. Ces procurations se faisaient en l’absence du mandant et sans son accord dans des actes de vente, de location ou de dons par exemple.
[box type= »custom » bg= »#fddeef » radius= »5″]Ce que dit l’article 4
Selon la présentation qui accompagnait le projet de loi adopté, l’article 4 intègre la procuration parmi les documents qui doivent être établis par acte authentique ou par le biais d’un avocat. Cette mesure est un des mécanismes pour assurer une meilleure sécurité foncière et encourager les investissements. Dans cette perspective, la loi adoptée par la Chambre des représentants exige de soumettre les procurations à la même procédure que les actes transférant la propriété ou créant, transférant, modifiant ou annulant d’autres droits réels, et qui doivent être établis, sous peine de nullité, par acte authentique ou acte à date certaine, ou dressés par un avocat agréé près la Cour de cassation, sauf si une loi spécifique indique le contraire.
[/box]