Le législateur, et en vue d’éviter toute arnaque dont pourrait être victime l’acquéreur d’un logement en état futur d’achèvement, a obligé le promoteur à la rédaction d’un contrat en bonne et due forme. L’acte entre vendeur et acheteur doit comporter de nombreux éléments qui concernent d’abord l’identité des parties contractantes. Le titre de la propriété de l’immeuble immatriculé, objet de la construction, doit y figurer en plus des références de la propriété de l’immeuble non immatriculé, précisant, le cas échéant, les droits réels et les servitudes foncières et toutes autres servitudes.
Le numéro et la date de l’autorisation de construire, la description de l’immeuble, objet de la vente, le prix de vente définitif et les modalités de son paiement, le délai de livraison ainsi que les références de la caution bancaire ou toute autre caution ou assurance, doivent également être marqués sur le contrat. Doivent être joints à ce contrat les copies conformes des plans d’architecture ne varietur, du béton armé et du cahier des charges et le certificat délivré par l’ingénieur spécialisé attestant l’achèvement des fondations de la construction au niveau du rez-de-chaussée. Et pour cause, la loi interdit la rédaction de ce contrat préliminaire de vente de l’immeuble en l’état futur d’achèvement qu’après achèvement des fondations de la construction au niveau du rez-de-chaussée.
En plus de ce contrat, la loi oblige le vendeur à établir un cahier des charges de construction précisant la consistance du projet, sa désignation, la nature des prestations et des équipements de l’immeuble à réaliser et les délais de réalisation et de livraison. « Le vendeur et l’acquéreur apposent leurs signatures au cahier des charges. Une copie certifiée conforme portant la signature légalisée de l’acquéreur est délivrée à ce dernier », stipule l’article 618-4 de la loi sur la vente en état futur d’achévement. Et d’ajouter : « Lorsque l’immeuble est immatriculé, des copies du cahier des charges, du plan d’architecture ne varietur et du règlement de copropriété, le cas échéant, doivent être déposées à la Conservation foncière. Lorsque l’immeuble est non immatriculé, ces copies doivent être inscrites sur un registre spécial tenu au greffe du tribunal de première instance de la circonscription où se trouve l’immeuble et déposées auprès dudit greffe ». En outre, le vendeur s’engage à respecter les plans d’architecture, les délais de réalisation des constructions et, de manière générale, les conditions du cahier des charges.
Toutefois et, après accord préalable de l’acquéreur, un délai supplémentaire de réalisation peut être octroyé au vendeur. L’article 618-8 de la même loi précise qu’est considérée comme nulle et non avenue, toute demande ou acceptation d’un versement de quelque nature que ce soit, avant la signature du contrat préliminaire de vente.