Séance législative : La Chambre des conseillers a adopté, mardi en séance législative, à la majorité, le projet de loi n°51.25 modifiant et complétant le dahir portant loi n°1.93.16 fixant les mesures d’encouragement aux entreprises organisant des stages au profit des titulaires de certains diplômes en vue de leur formation-insertion.
Le projet de loi a été approuvé par 31 conseillers, tandis qu’un seul a voté contre et un autre s’est abstenu. Ce projet de loi prévoit l’élargissement du dispositif des stages de formation-insertion aux non-diplômés, dans le but de consacrer les principes d’égalité des chances et d’équité entre les différentes catégories de demandeurs d’emploi. Le texte fixe la durée du stage de formation-insertion à 12 mois non renouvelables, contre 24 mois actuellement, et prévoit des sanctions à l’encontre des entreprises qui n’intègrent pas définitivement au moins 60% des jeunes stagiaires, pouvant aller jusqu’à leur exclusion du programme pendant une durée de six mois. Le projet de loi introduit également la possibilité pour le bénéficiaire de poursuivre la période restante de son stage auprès d’un autre employeur, dans la limite de 12 mois au maximum.
Il prévoit, en outre, que le nombre de bénéficiaires soit fixé en fonction d’un pourcentage de l’effectif total des salariés, selon des modalités qui seront définies par voie réglementaire, afin de prévenir les abus et de garantir une utilisation optimale du programme.
Le texte ouvre la possibilité d’identifier les personnes, diplômées ou non, rencontrant des difficultés particulières d’insertion, en vue de mieux cibler les catégories les plus vulnérables. S’agissant des dispositions transitoires, le projet de loi prévoit l’application avec effet rétroactif de ses dispositions aux contrats de stage conclus avec des personnes non diplômées entre le 1er janvier 2025 et la date de sa publication au Bulletin officiel. En revanche, les contrats de stage conclus avec les diplômés avant cette date demeureront régis par les dispositions du dahir portant loi n°1.93.16 dans sa version antérieure.










