Economie

La CEJ conforte l’indemnisation des passagers en cas de retard ou annulation

Selon les juges de Luxembourg, qui ont suivi l’avis de l’avocat général, le règlement adopté en février 2004 par le Parlement européen (PE) et le conseil des ministres européens concernant ces questions est tout à fait valide, contrairement à ce qu’affirment des compagnies aériennes qui avaient introduit un recours en justice.
Le règlement attaqué prévoit qu’en cas de refus d’embarquement, les passagers ont droit au réacheminement vers leur destination finale ou au remboursement du billet, à une prise en charge (repas, hébergement à l’hôtel, appels téléphoniques…) et à une indemnisation (de 250, 400 ou 600 euros, selon la distance parcourue).
En cas d’annulation, ils ont droit au remboursement ou au réacheminement, à une prise en charge et à une indemnisation éventuelle si l’annulation intervient moins de 2 semaines avant le départ.
En cas de retard, les passagers doivent se voir offrir une prise en charge, et un remboursement si ce retard excède cinq heures.
L’Association internationale du transport aérien (IATA), qui regroupe 270 compagnies aériennes, et l’Association des compagnies aériennes à bas coût (ELFAA), qui représente les intérêts de 10 transporteurs à bas prix, ont contesté la mise en oeuvre de ce règlement par le Royaume-Uni devant la Haute cour de justice britannique, qui a à son tour demandé un avis à la CEJ.
Sur le fond, la CEJ considère que les mesures prises par le conseil des ministres et le PE constituent un moyen "proportionné" pour compenser les désagréments causés aux voyageurs.
Le montant de l’indemnisation n’apparaît pas davantage excessif aux yeux de la Cour qui souligne que "les coûts théoriques que représenteraient ces mesures (…) ne permettent pas, en tout état de cause, de tenir pour établi que ces incidences seraient hors de proportion".
La Cour rejette en outre l’accusation de "discrimination" avec les autres moyens de transport.
Selon elle, les différents modes de transport ne sont pas "comparables" ni "interchangeables". Et les passagers victimes d’une annulation ou d’un retard important de vol "se trouvent dans une situation objectivement différente de celle que connaissent les passagers ferroviaires ou maritimes, en raison de la localisation des aéroports, généralement en dehors des centres-villes, et des modalités spécifiques de récupération des bagages".
De plus, elle estime normal que ce règlement s’applique sans distinction aux compagnies traditionnelles et à bas tarifs, les préjudices subis par les passagers étant "analogues quelles que soient les compagnies avec lesquelles ils ont contracté et sans rapport avec les politiques de prix pratiquées par celles-ci".
Enfin, sur la forme, la Cour estime que, contrairement aux arguments des compagnies, le règlement "ne saurait être considéré comme incompatible avec la convention internationale de Montréal", qui réglemente depuis 2001 la responsabilité des transporteurs aériens vis-à-vis de leurs passagers. La Haute cour de justice britannique doit dorénavant rendre une décision conforme à cet arrêt.

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