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Pollution par les navires : Ce que risquent les contrevenants

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Les amendes vont de 5.000 DH à 3 MDH avec une peine d’emprisonnement pouvant atteindre 7 ans

La loi n°69-18 relative à la pollution par les navires entre en vigueur. Publié au dernier Bulletin officiel, ce texte juridique vis à déterminer le régime applicable à la pollution, par les navires, du milieu marin ou l’atmosphère. Il prévoit en effet le principe d’interdiction de rejets de polluants et fixe les conditions dans lesquelles les navires peuvent effectuer des rejets de certaines matières sans que ces rejets soient considérés comme interdits. «Le rejet des eaux usées des navires est interdit, sauf dans le cas où lesdites eaux sont rejetées après broyage et désinfection à l’aide, selon le cas, d’un dispositif ou d’une installation appropriée, selon les conditions et exigences fixées par voie réglementaire, en tenant compte des dispositions de l’annexe IV de la Convention Marpol», peut-on lire de l’article 13 de ladite loi.

Et de préciser que « dans tous les cas, le rejet ne doit pas laisser de substances solides flottantes visibles et ne doit pas entraîner de décoloration de l’eau environnante, et ne doit être effectué dans les milieux écologiques fragiles et les aires protégées créées conformément à la loi n°22-07 relative aux aires protégées». Le nouveau texte prévoit en outre l’interdiction d’utiliser sur les navires les peintures antisalissure contenant des «organistanniques» ou toutes substances nocives. Elle fixe par ailleurs un régime particulier aux systèmes antisalissure des navires. Le nouveau cadre conclut ses dispositions par un ensemble de mesures coercitives. Les infractions et sanctions portent sur une quinzaine d’articles. On cite entre autres une amende allant de 50.000 à 150.000 dirhams à infliger à tout capitaine ou responsable à bord d’un navire qui effectue un rejet en violation des dispositions des articles 6, 8, 9, ou 10 de la présente loi. Au cas où l’infraction est le fait de tout capitaine ou responsable à bord d’un navire citerne d’une jauge brute inférieure à 150 unités de jauge ou de tout autre navire d’une jauge brute inférieure à 400 unités de jauge dont la machine propulsive a une puissance installée supérieure ou égale à 150 kw, la peine encourue est de trois ans à 5 ans d’emprisonnement et une amende de 15 millions de dirhams à 45 millions de dirhams de dirhams ou l’une de ces deux peines seulement.

Par ailleurs, si l’infraction est le fait de tout capitaine ou responsable à bord d’un navire citerne d’une jauge brute supérieure ou égale à 150 unités de jauge, ou de tout autre navire d’une jauge brute supérieure ou égale à 400 unités de jauge, la peine encourue est de cinq ans à sept ans d’emprisonnement et une amende de 50 millions à 100 millions de dirhams de dirhams ou l’une de ces deux peines seulement. De même, un emprisonnement de trois à sept ainsi qu’une amende allant de 10 millions de dirhams à 15 millions de dirhams ou l’une de ces deux peines peuvent être appliquées à l’égard de tout responsable ou capitaine à bord d’un navire ayant jeté à la mer des substances nuisibles transportées en colis, marquant ainsi une violation des dispositions de l’article 11 de ladite loi. Par manquement à l’article 13 susmentionné, les membres d’équipage peuvent être plausibles à une amende allant de 5000 à 30.000 dirhams si le navire a une jauge brute inférieure à 400 unités de jauge. Les montants peuvent grimper à 50.000 voire 100.000 dirhams si le navire a une jauge brute égale ou supérieure à 400 unités de jauge. Dans certaines infractions, les amendes peuvent osciller entre 1 millions à 3 millions de dirhams notamment dans le cas de rejet des eaux de ballast ou évacuation des sédiments du navire.

Rappelons qu’au titre des dispositions de l’article 38, «tout navire trouvé dans les eaux maritimes marocaines en infraction aux dispositions de la présente loi ou des textes pris pour son application ou soupçonné d’avoir enfreint ces dispositions, doit être arraisonné selon les modalités fixées par voie réglementaire et conduit dans les meilleurs délais possibles au port le plus proche par les officiers commandants des bâtiments ou des aéronefs visés à l’article 37». Il s’agit en effet des officiers de police judiciaire et agents assermentés conformément à la législation en vigueur, les inspecteurs de la navigation maritime, les officiers commandants des bâtiments et aéronefs de la Marine Royale, les officiers des ports et les personnes désignées par l’autorité gouvernementale chargée de la marine marchande pour ce qui concerne les navires de commerce, de servitude et de plaisance et l’autorité gouvernementale chargée de la pêche maritime pour ce qui concerne les navires de pêche et les navires de renfort.

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