EconomieSpécialUne

Produits alternatifs : Le détail

© D.R

Ce dont le Conseil des ouléma a autorisé la commercialisation par les banques participatives

Umnia Bank (CIH), Bank Tamwil wal Inmaa, Bank Al youssr, Bank Assafaa et Al akhdar Bank…. Ce sont là les premières banques participatives du Maroc ayant reçu, en janvier dernier, l’agrément de Bank Al-Maghrib pour commercialiser des produits alternatifs. Il s’agit des projets menés par CHI (en partenariat avec Qatar International Islamic Bank  et CDG), BMCE Bank of Africa (en partenariat avec Al Baraka Banking Group), Banque centrale populaire (en partenariat avec Guidance Financial Group), Crédit Agricole du Maroc (en partenariat avec la Société islamique pour le développement du secteur privé) et Attijariwafa bank. A ces entités s’ajoutent trois autres établissements bancaires, en l’occurrence la BMCI, Crédit du Maroc et Société Générale ayant été autorisés pour ouvrir des fenêtres participatives, à savoir des agences ou guichets spécialisés islamic widows en vue de commercialiser des produits bancaires participatifs. Quelques jours plus tard, la banque centrale a émis une circulaire relative aux spécificités techniques des produits participatifs à commercialiser ainsi que les modalités de leur présentation à la clientèle.  Tour d’horizon des spécificités de ces produits, promulgués par la loi n°103-12 relative aux établissements de crédit et organismes assimilés et qui ont été validés par le Conseil supérieur des ouléma.

Mourabaha

Le produit désigne un contrat de vente de bien meuble ou immeuble entre la banque et son client, et ce à son coût d’acquisition auquel s’ajoute une marge bénéficiaire fixée d’un commun accord entre les deux parties. De façon plus simple il s’agit d’une opération d’achat par la banque qui sera suivie d’une vente au client avec un paiement échelonné. Dans le cas de paiement anticipé, la banque participative peut renoncer à une partie de la marge bénéficiaire au client à condition que le contrat ne le stipule pas. le contrat doit stipuler explicitement que la banque n’est pas obligée de renoncer à une partie de la marge bénéficiaire dans le cas du paiement anticipé. Au cas où le client a cessé de payer sans avertir, il doit légalement payer une partie ou bien la globalité de la somme restante après réception d’un avis de sa banque ou après l’expiration du délai fixé ou carrément dès l’arrêt du paiement. Le client doit ainsi indemniser la banque des dommages réels qu’elle a subis suite à la suspension du paiement.

Ijara

Ce contrat porte sur la location de bien meuble ou immeuble entre la banque et son client. La location peut être fixe ou variable et ce selon les conditions préalablement fixées entre la banque et le client. En vue de s’assurer de la promesse faite par le client, l’établissement bancaire peut lui demander de payer une garantie dite «hamish al jiddya».  Deux  formes de contrats sont définis dans ce sens. Citons en premier Ijara Tachghilia lorsqu’il s’agit d’une location simple ou Ijara Montahia Bi-tamlik. Ce contrat stipule qu’au terme de la location, la propriété du bien, meuble ou immeuble, loué sera transférée au client selon les modalités convenues entre les parties.

Moucharaka

Ce contrat a pour objet la participation d’une banque participative à un projet en vue de réaliser un profit. Les parties supportent les pertes à hauteur de leur participation et partagent les profits selon un pourcentage déterminé. La loi marocaine dans ce sens a défini deux types de Moucharaka. En vertu de la Moucharaka Tabita,  la participation des parties au projet demeure jusqu’au terme du contrat les liant. En revanche, dans Moucharaka Moutanakissa, la banque se retire progressivement du projet conformément à la stipulation du contrat.

Moudaraba

Ce produit met en relation une ou plusieurs banques participatives dénommées «Rab Al Mal». Ces dernières fournissement le capital en numéraire et/ou en nature à un ou plusieurs entrepreneurs (Moudarib) qui fournissent leur travail en vue de réaliser un projet. Le régulateur marocain indique dans ce sens que la responsabilité de la gestion du projet incombe entièrement aux entrepreneurs. Les bénéfices réalisés sont pour leur part partagés selon une répartition convenue entre les parties. Les pertes sont supportées exclusivement par Rab Al Mal (banques participatives) sauf en cas de négligence, de mauvaise gestion, de fraude ou de violation des stipulations au contrat par le Moudarib (entrepreneur).

Salam

Salam s’emploie sur tout contrat en vertu duquel l’une des deux parties, banque participative ou client, verse d’avance le prix intégral d’une marchandise dont les caractéristiques sont définies au contrat, à l’autre partie qui s’engage à livrer une quantité déterminée de ladite marchandise dans un délai convenu.

Related Articles

MondeUne

Accord de cessez-le-feu à Gaza: Le Maroc salue l’évolution de la situation dans la région

A deux jours de l’entrée en vigueur de l’accord de cessez-le-feu à...

EconomieUne

Inauguration du pavillon marocain à la Semaine Verte internationale de Berlin

Le pavillon marocain à la Semaine Verte (Grüne Woche) de Berlin a...

ActualitéPolitiqueUne

Discussion du projet de loi sur le droit de grève : les conseillers saluent un texte dont certaines dispositions doivent être affinées

Les interventions de plusieurs conseillers parlementaires appartenant aux organisations politiques, syndicales et...

ActualitéUneVidéos

VIDEO: Plus de 15.000 participants attendus au 35è Marathon international de Marrakech

Plus de 15.000 athlètes, dont plus de 100 coureurs d’élite, issus des...