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Régime du bénéfice forfaitaire: Moins d’obligations, plus de transparence…

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Il s’agit entre autres de l’abrogation de l’obligation de tenue de registre pour les contribuables dont le revenu professionnel est déterminé selon le régime du bénéfice forfaitaire. Cependant la loi de Finances 2015 a introduit l’obligation de tenir des pièces justificatives des achats et le droit de constatation pour l’Administration.

Plus besoin de tenir un registre…

La loi de Finances 2014 avait complété les dispositions du Code général des impôts par l’article 145 bis. Cet article prévoit l’obligation pour tous les contribuables soumis au régime du bénéfice forfaitaire de tenir un registre visé par un responsable relevant du service d’assiette et sur lequel sont enregistrées toutes les sommes versées, au titre des achats et des ventes appuyés de pièces justificatives. Cependant, suite aux doléances des contribuables concernés et aux engagements pris par le gouvernement à ce sujet, la loi de Finances 2015 a abrogé les dispositions de trois articles.

Il s’agit de celui relatif à l’obligation de tenue du registre, celui relatif au contrôle du registre et enfin, celui concernant la taxation suite au contrôle du registre. Par ailleurs et suite à cette nouvelle abrogation, le contribuable exerçant son activité professionnelle dans le cadre du régime de l’auto entrepreneur est également dispensé de la tenue du registre conformément aux dispositions du Code général des impôts, tel qu’il a été modifié par la loi de Finances 2015.

… Mais obligation de garder les justificatifs d’achat

Les contribuables dont le revenu professionnel est déterminé selon le régime du bénéfice forfaitaire, prévu par le Code général des impôts, sont soumis à l’obligation prévue à l’article 146 bis du code, à compter de l’année qui suit celle au cours de laquelle le montant de l’impôt sur le revenu annuel émis en principal dépasse les 5.000 dirhams.

Ainsi et en vertu des dispositions de cet article, tout achat de biens ou service effectué par un contribuable auprès d’un fournisseur soumis à la taxe professionnelle doit être justifié par une facture régulière ou toute autre pièce probante établie au nom de l’intéressé. En ce sens, il faut entendre par autre pièce probante, tout écrit dressé par une personne physique ou morale pour constater les conditions de vente des produits, denrées ou marchandises, des services rendus ou des travaux exécutés. Ces écrits valent factures et doivent être établis en double exemplaire. L’original est remis au client et le double est conservé par le vendeur ou le prestataire de services.

À noter que la facture ou le document en tenant lieu doit comporter, en sus des indications habituelles d’ordre commercial, certaines indications importantes. Il s’agit, entre autres, de l’identité du vendeur, le numéro d’identification fiscale attribué par le service local des impôts ou encore le numéro d’article d’imposition à la taxe professionnelle.

Aussi, pour les achats ou approvisionnements et les prestations effectués auprès des fournisseurs non soumis à la taxe professionnelle et qui ne délivrent pas de factures, le contribuable doit établir un ordre de dépense sur lequel il doit préciser le nom, l’adresse et le numéro de la carte d’identité nationale du fournisseur, en plus des modalités de règlement de l’achat ou de l’approvisionnement.

Par ailleurs, il convient de préciser que cette obligation de tenir les pièces justificatives des achats est applicable, de manière permanente, quel que soit le montant de l’impôt sur le revenu émis en principal au titre des années ultérieures.

Le droit de constatation pour l’Administration fait son apparition

A compter du 1er janvier 2015, l’Administration fiscale exerce un droit de constatation en vertu duquel elle peut demander au contribuable dont le revenu professionnel est déterminé selon le régime du bénéfice forfaitaire et dont le montant des droits en principal dépasse 5.000 DH, au titre dudit revenu de se faire présenter les factures d’achats ou toute autre pièce probante. Elle peut demander aux contribuables une copie des factures ou documents se rapportant à leurs achats, lors de son intervention sur place. Ce droit de constatation s’exerce dans les mêmes conditions que celles prévues à l’article 210 du Code général des impôts.

 

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