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Règles de gouvernance des sociétés faisant appel public à l’épargne : La piqûre de rappel de l’AMMC

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L’Autorité marocaine du marché des capitaux (AMMC) rappelle aux sociétés faisant appel public à l’épargne les nouvelles règles de gouvernance.

«Les règles relatives à la bonne gouvernance des sociétés ont connu une évolution significative ces dernières années, avec l’entrée en vigueur de nouvelles dispositions de la loi n°17-95 relative aux sociétés anonymes, qui visent principalement l’amélioration de la gouvernance des sociétés faisant appel public à l’épargne», apprend-on de l’AMMC qui liste dans un récent communiqué les principales dispositions introduites en 2021 par la loi n°19-20 modifiant et complétant la loi n°17-95 précitée.

La première mesure porte sur l’introduction du principe de représentation équilibrée des femmes et des hommes au sein des organes de gouvernance des sociétés faisant appel public à l’épargne. «A l’horizon 2024, la proportion des membres des conseils d’administration et des conseils de surveillance de chaque sexe ne pourra être inférieure à 30%. Dans une approche graduelle, cette proportion devra atteindre 40% en 2027 (articles 7 de la loi n°19-20 et 105-1 de la loi n°17-95), précise l’AMMC, conformément à l’article 7 de la loi 19-20 et 105-1 de la loi n°17-95.

Et de préciser que «lorsque le conseil d’administration ou de surveillance est au plus de 8 membres, l’écart entre chaque sexe ne peut être supérieur à 2». Se référant aux articles 105-4 de la loi n°17-95 et 7 de la loi n°19-20, la composition des comités constitués au sein du conseil d’administration, notamment ceux prévus par la loi (Comité d’audit, Comité des investissements, Comité des traitements et rémunérations…) devra comporter, dès 2024, au moins un représentant de chaque sexe.

Pour ce qui est de l’instauration du principe de la rotation des commissaires aux comptes des sociétés faisant appel public à l’épargne, l’AMMC met en exergue l’article 163 de la loi n°17-95. «Le ou les commissaires aux comptes d’une société faisant appel public à l’épargne ne peuvent procéder à la certification des comptes de ladite société pendant une période supérieure à 12 ans. Après l’expiration des 12 années, le commissaire aux comptes ne peut procéder à la certification des comptes de la société concernée au cours des quatre années qui suivent la fin de son mandat».

Ces dispositions sont entrées en vigueur dès la publication de la loi au Bulletin officiel le 22 juillet 2021. Toutefois, les commissaires aux comptes, dont les mandats étaient en cours à cette date, peuvent continuer à exercer jusqu’à l’expiration desdits mandats (article 7 de la loi n°19).

Quant aux fréquences des réunions du conseil d’administration et conseil de surveillance, les articles 73 et 90 bis de la loi n°17-95 stipulent que le conseil d’administration ou le conseil de surveillance des sociétés anonymes doit être convoqué par le président desdits conseils au moins 2 fois par an et aussi souvent que la bonne marche des affaires sociales le nécessite.

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