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Code de la route-Amendes : Les agents de contrôle refusent les chèques

Les vieilles habitudes ont la peau dure. On se rappelle que l’une des grandes nouveautés introduites par le code de la route résidait dans la possibilité donnée aux automobilistes de payer les infractions par chèque. Mais la théorie est une chose et la pratique en est une autre. Plusieurs automobilistes se sont vus refuser ces derniers jours le paiement par chèque. A la question de savoir pourquoi, un agent verbalisateur répond simplement que «ce sont les instructions de la hiérarchie qui nous a demandé de ne plus accepter les chèques». Pour quelle raison ? Notre agent croit savoir que c’est certainement dû au fait que les services de police et de la gendarmerie royale se sont retrouvés avec un nombre important de chèques sans provisions. Au final c’est un retour à la case départ en quelque sorte, c’est soit de l’espèce, soit rien en dépit du nouveau code de la route. Contactée à ce sujet par ALM, Khadija Bourara, conseillère du ministre de l’équipement et du transport, a indiqué que «la loi est très claire à ce sujet. Le code de la route a instauré le paiement par chèque. Le décret d’application prévoit que le chèque doit être libellé au nom du trésorier du Royaume». Pour ainsi dire, le département de Karim Ghellab décline toute responsabilité dans ce dossier. «Le ministère n’a pas d’autorité sur la police et la gendarmerie. Une loi a été élaborée et adoptée, et par conséquent, elle doit être appliquée pour tous». L’article 223 du code de la route stipule que «le paiement de l’amende à titre définitif ou à titre de consignation est effectué en espèce, par chèque ou par tout autre moyen de paiement fixé par l’administration». Pour Abdelilah Hifdi, président de la Fédération nationale du transport (affiliée à la CGEM), il s’agit là d’une anomalie que les pouvoirs publics doivent absolument corriger. «Les agents de police et les gendarmes font ce qu’ils veulent sans se soucier des dispositions du code de la route » déclare M. Hifdi tout en regrettant le manque d’harmonie, de cohérence et de contrôle. Selon M. Hifdi, la bonne application du code est tributaire d’un corps de contrôle. «Il faut instaurer une autorité de pilotage des contrôles routiers à l’instar de la France. Tant que cette instance ne sera pas mise en place, nous n’allons pas avancer». M. Hifdi pointe également du doigt la formation des agents de contrôles en reconnaissant la place primordiale que joue la formation. «Est-ce que l’on a mis en place une formation adéquate pour les agents de police et les gendarmes?», s’interroge-t-il. Selon le code de la route, le paiement des amendes transactionnelles et forfaitaires ( ATF) peut être effectué immédiatement entre les mains de l’agent verbalisateur ou dans un délai de 15 jours à compter de la date de constatation de la contravention ou de réception de la notification de l’avis de contravention en cas de constatation automatisée. Pour sa part, l’article 2 du décret d’application du code de la route stipule que «lorsque le paiement immédiat de l’amende transactionnelle et forfaitaire a lieu entre les mains de l’agent verbalisateur au moyen d’un chèque, le tireur doit être le contrevenant et le chèque doit être libellé à l’ordre du percepteur concerné. Ce paiement peut également avoir lieu par tous les autres moyens de paiement fixés par arrêté du ministre chargé des finances». Si le contrevenant ne s’acquitte pas immédiatement de l’amende, l’agent verbalisateur conserve son permis de conduire ou la carte grise moyennant un récépissé lui donnant droit à la conduite pendant un délai de 15 jours. Le contrevenant ne pourra alors récupérer son permis de conduire ou sa carte grise dans sa ville de résidence que s’il s’acquitte de l’amende dans le délai fixé. Toutefois, le code de la route permet au conducteur en infraction de contester la contravention en déposant une plainte justifiée, en vue de défendre ses droits et éviter tout abus de pouvoir des agents verbalisateurs. Selon l’article 230 du code de la route, le contrevenant peut contester la contravention par une plainte motivée soit devant le procureur du Roi, soit devant l’agent verbalisateur ayant constaté l’infraction ou en cas de constatation automatisée, devant le service duquel émane l’avis de contravention.

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