L’arrêté résidentiel du 18 juin 1953 relatif au code de déontologie des médecins concerne les deux médecines reconnues au Maroc : l’officielle et celle dite privée ou libre. Celle qui assure les différents services de la santé publique et celle qui s’adresse à toute la partie de la population « susceptible de demander des soins dispensés en dehors de la santé publique, qu’elle appartienne au secteur individuel ou au secteur collectif des mutuelles.
Le code marocain de déontologie qui a subi un toilettage dans les années 90, rappelle les devoirs généraux des médecins envers les malades, les collectivités, mais aussi envers la confraternité. Ces obligations sont en général les mêmes que celles observées dans d’autres pays, à savoir la bonne morale, le secours d’extrême urgence à un malade en danger immédiat, le secret médical. etc… Au Maroc, la question des honoraires revient souvent à l’évocation du code de déontologie. Certaines cliniques refuseraient l’admission du malade avant une caution, une garantie ou le paiement d’un chèque. D’autres retiennent certains malades jusqu’au paiement des honoraires. Bref, le code de déontologie s’en tient, lui, aux principes de la médecine traditionnelle. « Légalement, tout malade peut être soigné dans les hôpitaux publics et privés ». C’est ce qu’affirme le docteur Houssine Bouderbat, médecin généraliste, spécialiste dans la communication pour les laboratoires et par ailleurs militant actif au sein de l’association «Espace santé». Selon ce médecin, la déontologie médicale peut faire bon ménage avec l’industrialisation et l’aspect commercial du métier. « L’on doit seulement avoir en tête que les cliniques privées supportent des charges, d’ailleurs la plupart cumulent d’importants arriérés. Donc, quand on s’adresse à un établissement privé, lequel n’est pas étatique, les prestations sont payantes mais pas obligatoires. Une clinique ne peut pas expulser un malade en cours de traitement même s’il s’avère que celui-ci est insolvable». Le code stipule comme principe, dans l’article 5 du titre premier, « le paiement direct des honoraires par le malade au médecin et l’entente directe sur les honoraires». Le règlement des honoraires a-t-il force d’obligation ? c’est selon. Toutefois, le médecin ne commet aucune incorrection en acceptant d’être indemnisé. Il doit seulement prendre en charge dans l’établissement de ses honoraires, de la situation de fortune du malade, mais aussi de sa notoriété propre. Celle-ci ne doit pas être suscitée par la publicité, rigoureusement interdite, en même temps que tous les procédés de réclame ou de publicité à caractère commercial. Tout d’ailleurs comme les manifestations spectaculaires n’ayant pas exclusivement un but scientifique ou éducatif.
Le code de déontologie est sévère sur les commissions, le versement ou l’acceptation clandestine d’argent entre praticiens, l’acceptation d’une commission par un acte médical quelconque et notamment pour examens, prescriptions de médicaments, d’appareils ou envoi dans une station de cure ou de santé.
Certains articles de ce texte restent difficiles à interpréter, notamment l’interdiction faite aux médecins de s’immiscer dans les affaires de famille. D’autres sont difficiles à faire respecter. Par exemple, l’interdiction d’exercer tout autre métier ou toute autre profession susceptible de permettre au médecin d’accroître ses bénéfices par ses conseils d’ordre professionnel. Dans tous les cas, l’absence d’une assurance maladie obligatoire, rend le respect de la déontologie, particulièrement l’assistance à personne en danger, difficile et, financièrement, très risquée.