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Bientôt des coopératives… de cannabis

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Agence nationale, licence de culture, conditions… les détails du projet de loi examiné en Conseil de gouvernement

Le cannabis a de beaux jours devant lui. Longtemps utilisée dans des activités illicites, cette plante sera orientée dorénavant vers des activités licites. C’est en tout cas l’ambition d’un nouveau projet de loi programmé ce jeudi en Conseil de gouvernement. Selon des sources bien informées, ce texte est surtout destiné à réparer une injustice puisque la culture du cannabis profite à des réseaux organisés alors que les paysans ont des revenus minimes avec des expositions importantes sur le plan légal. L’autorisation de la culture du chanvre indien dans des activités strictement licites aura un impact bénéfique sur le plan socio-économique pour certaines régions. Les chiffres sont édifiants pour montrer l’ampleur de l’injustice qui a prévalu durant des décennies.

Alors que les revenus pour les petits paysans ne dépassaient pas les 4,5 milliards de dirhams, les réseaux qui exploitaient la plante dans des activités illicites pouvaient obtenir jusqu’à 128 milliards de dirhams. Le projet de loi examiné aujourd’hui en Conseil de gouvernement devrait remédier à cela. Dans les détails, la culture du chanvre indien sera soumise à une licence. Aussi, il sera obligatoire pour les paysans de se constituer en coopératives. L’article 7 du projet de loi stipule que «l’accord de la licence de la culture et la production du chanvre indien est conditionné par la présentation d’un dossier qui prouve que le demandeur de licence satisfait les conditions suivantes : Être de nationalité marocaine ; avoir l’âge légal de la majorité ; résider dans l’un des douars constituant l’une des provinces fixées par décret ; s’engager dans des coopératives spécialement créées à cet effet conformément à la loi relative aux coopératives du Dahir n°1.14.189 établi le 27 Moharam 1436 (21 novembre 2014).

De plus, le demandeur devra être propriétaire de la parcelle destinée à cet effet ou avoir obtenu la permission du propriétaire pour cultiver du chanvre indien dans la parcelle précitée, ou un certificat délivré par l’autorité administrative locale prouvant qu’il est exploitant de ladite parcelle». Concernant les récoltes, l’article 10 du projet dispose que «les coopératives doivent conclure un contrat de vente, avec les entreprises de transformation et d’industrialisation du chanvre indien ou les sociétés d’exportation agréées, par lequel elles s’engagent à transférer la récolte qui leur est livrée par les agriculteurs et les producteurs aux entreprises susmentionnées. La livraison est effectuée en présence d’une commission composée des représentants de l’Agence, des autorités locales et de sécurités compétentes, et un procès-verbal est établi par les représentants de l’Agence indiquant l’identité des parties, la date et le lieu de livraison, la quantité livrée, l’identité du transporteur et la destination de la récolte, lequel est signé par les membres de la commission précitée».

Ainsi, une agence nationale qui sera créée va réguler le secteur. Par ailleurs, la transformation de la récolte sera également encadrée. Concrètement, les activités de transformation seront à leur tour soumises à une autorisation préalable. Selon l’article 15, «les entreprises de transformation et d’industrialisation devraient disposer d’entrepôts sécurisés et gardés pour stocker les récoltes de chanvre indien qu’elles achètent des coopératives. Il est interdit de détruire toute quantité de cultures ou partie de culture du chanvre indien, et ce quelle qu’en soit la raison, sauf en cas de présence de la commission spécifiée dans l’article 10 ci-dessus et conformément aux quantités spécifiées dans le même article». Enfin, l’article 16 stipule que «les entreprises de transformation, d’industrialisation et de transport du chanvre indien et de ses produits autorisés, sont tenues de respecter les articles du cahier des charges établi par l’Agence, en coordination avec les autorités gouvernementales concernées.

Le cahier des charges doit comprendre en plus des règles et conditions stipulées dans la législation en vigueur, notamment ce qui suit : les règles de transformation, d’industrialisation, de préparation et de stockage du chanvre indien selon les normes en vigueur ; les normes à respecter pour le transport du chanvre indien et ses produits ; les opérations autorisées pour sa transformation et son industrialisation ; les normes techniques et celles liées au contrôle de la qualité des produits ; les règles et les conditions à suivre pour le respect de l’environnement suivant les textes législatifs et réglementaires en vigueur ; les techniques d’emballage du produit, de stockage et du maintien de sa qualité ; les procédures à suivre pour le traçage des quantités de chanvre indien reçues et celles qui ont été transformées et industrialisées».

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Agence de régulation

En vertu du nouveau projet de loi, l’Agence nationale de réglementation des activités liées au chanvre indien va voir le jour. Selon l’article 31, «Est créée sous le nom d’«Agence nationale de réglementation des activités liées au chanvre indien», une institution publique dotée de la personnalité juridique et de l’indépendance financière. Le siège de l’Agence est situé à Rabat et des antennes régionales et provinciales de l’Agence peuvent être créées par décision du conseil d’administration». De son côté, l’article 32 prévoit que «l’Agence est soumise à la tutelle de l’Etat, son objet est d’œuvrer au respect des dispositions relatives à l’Agence, de la présente loi, notamment celles liées aux missions qui lui sont confiées, et de manière générale, de veiller à l’application des textes législatifs et réglementaires relatifs aux institutions publiques. L’Agence est soumise au contrôle financier de l’Etat applicable aux institutions publiques et autres organismes conformément aux textes législatifs en vigueur».

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Commercialisation

Selon l’article 19 du projet de loi, «il n’est pas permis de commercialiser, d’exporter et d’importer le chanvre indien et ses produits qui ont été transformés et industrialisés mis à part pour des fins médicales, pharmaceutiques et industrielles». De son côté, l’article 20 dispose que «la commercialisation, l’exportation et l’importation de médicaments et de produits pharmaceutiques non médicinaux contenant des composés du chanvre indien sont soumises aux dispositions de la loi n°17.04 portant Code des médicaments et de la pharmacie promulgué par le Dahir n°1.06.151 du 30 Chaoual, 1427 (22 novembre 2006) et aux dispositions du Dahir émis le 12 Rabia II, 1341 (2 décembre 1922) cité précédemment, sauf s’il est incompatible avec les dispositions de la loi n°17.04 précitée». Il faut préciser que «les activités de commercialisation, d’exportation et d’importation du chanvre indien et ses produits, notamment celles qui contiennent des composants de chanvre indien pour des usages industriels sont soumises à une licence délivrée par l’Agence. Pour obtenir une licence de commercialisation ou une licence d’exportation ou une licence d’importation, un dossier est requis prouvant que le demandeur doit remplir les conditions suivantes : être constitué sous la forme d’une société de droit marocain ; avoir les ressources matérielles et humaines qualifiées et suffisantes pour exercer ses fonctions».

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