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Cour constitutionnelle : Le règlement intérieur des députés retoqué

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Neuf articles jugés contraire à la Constitution

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Les dispositions rejetées pour non-conformité avec la Constitution 2011 sont contenues dans les articles 30 (deuxième alinéa), 39 (premier alinéa), 48, 64 (deuxième alinéa), 89 (premier alinéa), 122 (dernier alinéa), 130, 131, 252 (premier alinéa).

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Les députés devront revoir leur copie. En effet, la Cour constitutionnelle vient de retoquer neuf articles dans le nouveau règlement intérieur de la Chambre des représentants. Les dispositions rejetées pour non-conformité avec la Constitution 2011 sont contenues dans les articles 30 (deuxième alinéa), 39 (premier alinéa), 48, 64 (deuxième alinéa), 89 (premier alinéa), 122 (dernier alinéa), 130, 131, 252 (premier alinéa). L’une des dispositions phares rejetées par les magistrats de la Cour constitutionnelle concerne les articles 30 et 89. Ces derniers encadrent l’élection des présidents des commissions parlementaires permanentes. Le hic, c’est que le nouveau règlement intérieur introduit la notion du vote public qui impose aux votants d’exprimer leur choix de vote publiquement alors que la Cour pense plutôt que le vote secret reste l’une des formes de la liberté des choix de vote instituée dans l’article 2 de la Constitution (La souveraineté appartient à la nation qui l’exerce directement par voie de référendum et indirectement par l’intermédiaire de ses représentants. La nation choisit ses représentants au sein des institutions élues par voie de suffrages libres, sincères et réguliers et l’article 11 (les élections libres, sincères et transparentes constituent le fondement de la légitimité de la représentation démocratique. Les pouvoirs publics sont tenus d’observer la stricte neutralité vis-à-vis des candidats et la non-discrimination entre eux.

La deuxième disposition importante retoquée par les magistrats de la Cour concerne le premier alinéa de l’article 39 du règlement intérieur. Ce dernier élargit l’octroi des fonds financiers accordés par le bureau de l’institution législative aux groupes de travail provisoires en plus des groupes et groupements parlementaires afin de soutenir leurs actions et financer leurs besoins en termes d’experts et consultants. Seul bémol, la Cour affirme que les normes de répartition et définition des aides financières se limitent uniquement aux groupes et groupements parlementaires, tenus d’ailleurs de justifier leurs dépenses selon l’article 40 du même règlement.

Par ailleurs, les magistrats ont également rejeté l’article 48 du nouveau règlement confiant la gestion financière et administrative de la Chambre des représentants à deux comptables sous la supervision de la présidence de la Chambre. Or, la Cour affirme que le quatrième alinéa de l’article 62 de la Constitution dispose que l’élection des membres du bureau a lieu à la représentation proportionnelle des groupes. Ceci veut dire, selon la même source, que le bureau de la première Chambre travaille sous une forme collégiale. La mise en œuvre de l’article 48 pose alors un problème puisque le bureau sera dans l’impossibilité de s’acquitter de ses fonctions si la gestion financière et administrative est confiée aux comptables même sous la supervision de la présidence. A noter enfin que la Cour a également introduit des remarques concernant plusieurs autres articles du règlement appelant la première Chambre à en tenir compte.

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