Politique

Du dépouillement des votes à la proclamation des résultats

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A l’issue de la procédure du vote par les électeurs, traduisant leurs choix sur leurs représentants, démarre une nouvelle phase qui est celle du dépouillement et le recensement des votes, qui est elle-même un préambule à la proclamation des résultats du scrutin.
Sur ce volet, l’article 63 et suivants (à l’article 67), de la loi 9.97 formant Code électoral, est très explicite. Ils fixent les modalités selon lesquelles ces opérations sont effectuées et le formalisme sur lequel elles se basent.
Ainsi, l’article 63 stipule que le dépouillement des votes soit effectué aussitôt après la clôture du scrutin. Pour cela, il est prévu que ce soit le bureau qui se charge de cette opération.
La loi permet au bureau, dans le cadre de l’opération de dépouillement des votes, de se faire assister de «scrutateurs». Néanmoins, «le président et les membres du bureau peuvent procéder eux-mêmes et sans scrutateurs au dépouillement si le bureau comporte moins de deux cents électeurs inscrits».  Pour que leur assistance soit valable, les scrutateurs doivent savoir lire et écrire et faire partie des électeurs non-candidats.
Ainsi, le président répartit ces scrutateurs par table de quatre. Et pour garantir l’objectivité, l’article 63 souligne que le président «permet aux candidats de désigner les scrutateurs qui doivent être répartis, de manière égale autant que possible, entre les tables de dépouillement». Et d’expliquer que, dans cette hypothèse, les candidats sont obligés de remettre les noms des scrutateurs, pour lesquels ils optent, au président du bureau de vote une heure au moins avant la fin du scrutin.
Il n’est pas de place pour les manœuvres frauduleuses. Une fois que le président répartit les bulletins entre les tables, l’un des scrutateurs déplie le bulletin et le passe à un autre qui doit lire le choix porté sur ce document à voix haute. Ensuite, les suffrages recueillis par chaque liste ou chaque candidat sont relevés par deux autres scrutateurs au moins sur les feuilles de recensement de voix destinées à cet objet.
En cas de pluralité des choix portés sur un même bulletin de vote, ce dernier est considéré nul, lorsque ces choix concernent des candidats ou des listes différents, il ne peut être recevable qu’à condition que les choix en question optent pour une même liste ou un même candidat.
Notons que le bulletin de vote, vu sa symbolique, a été rattaché à un formalisme très précis.
Hormis les votes formulés selon les disposition relatées aux articles 60 et 62 ( Aujourd’hui le Maroc- édition 1486), l’article 64 décrit les bulletins de vote qui sont frappés de nullité en indiquant qu’il s’agit des «bulletins portant un signe extérieur ou intérieur susceptible de nuire au secret du vote, ou des inscriptions injurieuses soit pour les candidats, soit pour les tiers ou faisant connaître le nom du votant, ainsi que les bulletins non frappés du timbre de l’autorité locale». Il s’agit, aussi, des «bulletins trouvés dans l’urne sans indication de vote ou comportant l’indication du vote pour plus d’un candidat ou d’une liste», mais aussi les «bulletins comportant un ou plusieurs noms ou listes rayés». Lorsque ces bulletins sont reconnus valables par le bureau de vote, malgré les contestations des scrutateurs ou des électeurs présents, ils sont considérés comme étant «contestés».
Ces bulletins, ainsi que les bulletins nuls ou non réglementaires, sont classés distinctement selon leur catégorie et signés par le président et les membres du bureau et annexés au procès-verbal. À savoir que chacun de ces bulletins doit «porter mention des causes de son annexion».
Pour ce qui est des bulletins valables, la loi exige qu’ils soient incinérés après le dépouillement devant les électeurs présents.
Après la clôture du dépouillement, le résultat est proclamé par le président du bureau de vote, et le procès-verbal est dressé « séance tenante», et en trois exemplaires qui sont validés et signés par le président du bureau et ses assesseurs. Notons que la loi prévoit qu’un exemplaire du procès-verbal, qui répertorie le bilan de toutes les opérations et qui varie selon le type de scrutin ( voir encadré), est numéroté et remis à chacun des représentants des listes ou des candidats.
Outre les procès-verbaux mis en avant à l’article 66 de la présente loi, des copies sont «reproduites par tout moyen de reproduction en autant d’exemplaires que de candidats ou de listes de candidats».


L’article 66 de la loi 9.97 formant Code électoral

Le recensement des votes, autre que celui effectué par les bureaux de vote, l’établissement des procès-verbaux et la détermination de leurs destinataires ainsi que la proclamation des résultats sont effectués, selon la nature de l’élection, conformément aux dispositions de la présente loi.
En cas de scrutin de liste à la représentation proportionnelle au plus fort reste, les sièges sont répartis entre les listes au moyen du quotient électoral et ensuite au plus fort reste en attribuant les sièges restants aux chiffres les plus proches du quotient.
Les sièges sont attribués aux candidats de chaque liste selon l’ordre de leur classement sur ladite liste.
Lorsque deux ou plusieurs listes ont recueilli le même reste, est élu au titre du siège concerné le candidat le plus âgé et en tenant compte de l’ordre de classement dans la liste. En cas d’égalité d’âge, un tirage au sort désignera le candidat élu.
En cas de scrutin uninominal à la majorité relative à un tour ou lorsqu’un seul membre est à élire dans le cadre d’une circonscription électorale ou au titre d’un collège électoral, est élu le candidat qui a obtenu le plus grand nombre de voix.
Lorsque deux ou plusieurs candidats ont recueilli le même nombre de suffrages, le plus âgé est déclaré élu. En cas d’égalité d’âge, un tirage au sort désignera le candidat élu.

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