Politique

Le contentieux électoral

Briser le cadre de légalité et de fiabilité des résultats des élections, c’est briser tout le contexte dans lequel elles ont été bâties et, donc, les dénuder de la portée qui leur est voulue.
Le législateur, à ce niveau, s’est montré intransigeant. Ainsi, la loi formant Code électoral ne badine pas avec la corruption ou la fraude électorales en réservant une quarantaine d’articles au volet du contentieux électoral.
Sous cet angle, la loi a bien défini quels étaient les recours, pour tout requérant, quand il est question des candidatures elles-mêmes ou des opérations électorales, de même qu’elle a tracé clairement les sanctions applicables aux diverses infractions commises à l’occasion des élections.
S’agissant des candidatures, le législateur donne le droit à tout candidat dont la candidature a été rejetée de soumettre cette décision au tribunal administratif dont dépend la circonscription auprès de laquelle il a déposé sa candidature, et ce, dans un délai de deux jours à partir de sa notification.
L’objectif principal étant de rétablir dans son droit quiconque s’estime lésé. Ce recours est enregistré sans frais, et la décision du tribunal est communiquée, à l’autorité, responsable, qui a pour charge de recevoir les candidatures acceptées par le tribunal et de les porter à la connaissance des électeurs suivant la procédure normale (article 47 – loi 9.97).
Quand il est question des opérations électorales, les recours les concernant peuvent être, selon l’article 69 de la loi 9.97, exercés sur «les décisions prises par les bureaux de vote, les bureaux centralisateurs, les commissions de recensement relevant des communes urbaines ou des arrondissements, les commissions préfectorales et provinciales de recensement ou de vérification et les commissions régionales de recensement».
Sur ce registre, la loi donne droit aux candidats dont l’élection est contestée de consulter les procès-verbaux des opérations électorales et d’en prendre copie, et ce, sous huitaine de la date de dépôt du recours.
Pour que ce recours puisse être examiné, à peine de nullité, il  doit être transmis par écrit dans un délai de huit jours francs à partir du dépôt du procès-verbal portant proclamation des résultats du scrutin.
Et, afin de garantir l’équité, le législateur prévoit la désignation d’un juge rapporteur qui se charge de mettre les concernés au courant de la requête déposée et recueille leurs observations. Ainsi, le tribunal administratif statue, selon la loi, dans un délai de 40 jours à partir de la date de dépôt du recours au greffe.
Par ailleurs, l’article 73 donne un moyen de recours aux intéressés après que le tribunal administratif ait statué sur le premier recours déposé. Et d’indiquer qu’en cas «d’appel formé contre la décision du tribunal administratif, la Cour suprême doit statuer dans un délai qui ne pourra excéder quatre mois. La Cour suprême doit notifier son arrêt aux parties et au gouverneur de la préfecture ou de la province concernée dans un délai d’un mois à compter de la date de l’arrêt. Les candidats proclamés élus restent en fonction jusqu’à ce que le jugement, annulant leur élection, devienne définitif».
A noter que l’annulation d’élections, qu’elle soit partielle ou absolue, n’est prononcée que si l’élection en question n’a pas suivi les procédures formulées par la loi, si le scrutin n’a pas été libre ou si celui-ci a été entaché par «des manœuvres frauduleuses», ou si un ou plusieurs élus tombent sous le coup de l’incapacité légale ou judiciaire.
De fait, si la faille touche les procédures fixées pour le déroulement des élections, que le vote a été fait en contradiction avec les conditions de sa validité, ou que la personne de l’élu est à l’opposé de ce qui est cité dans les articles 41 et 42 de ladite loi, l’annulation des élections est automatique.

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