Politique

Le vote, un choix d’élus par une procédure sécurisée

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D’un point de vue étymologique, le vote est défini comme «l’opinion exprimée dans une assemblée délibérante ou un corps, en vue d’un choix, d’une élection, d’une décision. Vote électoral, délibératif; donner, refuser son vote». Il s’agit, aussi, de «l’opération par laquelle les membres d’une assemblée délibérante ou d’un corps expriment leur opinion, leur choix».
En droit constitutionnel, c’est «l’acte par lequel un citoyen participe, en se prononçant dans un sens déterminé, au choix de ses représentants ou à la prise d’une décision».
Dans la loi marocaine, et plus exactement à l’article 55 de la loi 9.97 formant code électoral, le vote est reconnu comme «un droit et un devoir national».
Ce vote est traduit à travers ce que l’on appelle le « bulletin de vote ». La forme de ce bulletin, qui est unique, varie selon que le mode de scrutin est de liste ou qu’il est uninominal. Ainsi, quand le scrutin est de liste, le bulletin de vote doit contenir l’indication de la circonscription électorale, l’appartenance politique de la liste s’il y a lieu, les prénoms et noms des mandataires des listes et le symbole réservé à chacune d’elle. Par contre, quand il s’agit d’un scrutin uninominal, le bulletin doit comporter l’indication de la circonscription électorale, les noms et prénoms des candidats, leur appartenance politique s’il y a lieu, et le symbole réservé à chaque candidat.
Par ailleurs, la loi exige une formalité qui dénonce un souci de traiter les candidats sur un même pied d’égalité. En effet, au- delà du fait que les listes sont établies en respectant l’ordre chronologique d’enregistrement des candidats ou des listes de candidats, les symboles affiliés à ces candidatures se doivent d’être de dimension égale sur toutes les listes.
Concernant le lieu du vote, les électeurs formulent leurs choix auprès de « bureaux de vote ».
L’article 56 explique, à ce niveau, qu’une décision du gouverneur donne lieu à la création d’un ou plusieurs bureaux de vote, dont l’emplacement est porté à la connaissance du public par les médias ou par «tout autre moyen traditionnel en usage», et ce, vingt jours avant la date du scrutin. En cas de circonscription comprenant plusieurs bureaux de vote, le gouverneur désigne aussi un «bureau centralisateur».
Pour présider ces bureaux, le gouverneur désigne au moins 48 heures avant le scrutin, des citoyens parmi les fonctionnaires et agents de l’administration publique, des collectivités locales et des établissements publics. Il peut s’agir, aussi, d’électeurs tout simplement. Les conditions de sélection sur ce volet sont que ces personnes sachent lire et écrire, et qu’elles soient réputées pour leur «probité et neutralité». Et quoique l’article 57 ne le stipule pas expressément, il est à souligner que ces électeurs ne doivent pas être candidats aux élections.
A ces présidents de bureaux, le gouverneur désigne, également, trois membres assistants qui soient électeurs, non candidats et sachant lire et écrire, de même que des suppléants chargés de les remplacer si besoin est.
Indiquons que la loi prévoit un formalisme particulier pour le choix des assistants, au président du bureau de vote, qui seront chargés de suppléer à ce dernier en cas d’absence ou d’empêchement auquel l’un de ses assistants serait confronté. Pour définir le champ d’action du bureau de vote, l’article 58 stipule que celui-ci «statue sur toutes les questions soulevées lors des opérations électorales, et ses décisions sont mentionnées au procès-verbal desdites opérations». Transparence oblige. Il est prévu que chaque candidat ou chaque liste de candidats a le droit de déléguer un représentant, électeur et dont le nom est communiqué 24 heures avant le scrutin à l’administration locale, dans chaque bureau de vote. Ce délégué est «habilité à contrôler, en permanence, les opérations, de vote de dépouillement et de recensement, des votes effectuées par le bureau de vote». Il peut, de même, formuler ses observations autour de ces opérations, dont il a le droit d’exiger la consignation au procès-verbal du bureau de vote.
Par ailleurs, pour justifier de l’identité de ce délégué, l’administration locale informe le président du bureau de vote en lui produisant un «document attestant de la qualité du délégué», que ce dernier présente lui-même au président du bureau.
Enfin, chaque bureau de vote détient la liste des électeurs dont il est censé recevoir les suffrages, comprenant les numéros d’inscription et autres données relatives à leur identité. Au jour du scrutin, le vote est ouvert à 8h et clos à 19h. Aussi, la loi tient au caractère secret de cette opération. C’est ainsi que les électeurs se doivent de procéder au vote de manière directe, dans un isoloir. Pour voter, l’électeur appose une indication à la zone réservée à cet effet sur la liste qui lui est délivrée au bureau de vote, et qui est frappée par le timbre de l’autorité administrative locale.
Les dispositions de l’article 60 de ladite loi imposent une rigueur aux électeurs, au sein du bureau de vote, qui leur interdit de s’adonner à quelconques débats ou discussions «de quelque nature que ce soit». À l’ouverture du scrutin, le président du bureau a pour obligation de constater que l’urne est vide. Celle-ci est scellée avec deux serrures ou deux cadenas indissociables, «dont les clefs restent l’une entre les mains du président et l’autre entre les mains de l’assesseur le plus âgé». L’électeur qui se présente au bureau doit se munir d’une quelconque pièce d’identité officielle et comportant sa photo. Le secrétaire annonce d’une voix audible le nom complet et le numéro d’ordre de l’électeur qui prend «lui – même» un unique bulletin de vote. Après avoir apposé son choix sur le bulletin, tel que cité aux articles 60 et 62 de la loi 9.97, l’électeur doit plier le bulletin, confirmer son identité et mettre par ses propres mains le bulletin dans l’urne. À l’issue de laquelle procédure, le président du bureau marque la main de cet électeur par une marque d’encre indélébile. Au cas où l’électeur aurait omis de se présenter avec sa pièce d’identité, la loi lui accorde la souplesse de voter à la condition que son identité soit reconnue par les membres du bureau ou par deux électeurs connus du bureau. A noter que «cette circonstance est indiquée par une mention spéciale au procès verbal des opérations électorales». Prévoyant, le texte en question accorde que le bureau apporte son assistance nécessaire aux électeurs handicapés pour qu’il leur soit possible de voter.

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