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Les retraites des conseillers officiellement liquidées

© D.R

En application de la nouvelle loi votée lors de la session du printemps

C’est officiel. Les conseillers parlementaires n’ont plus droit à une pension de retraite après la fin de leur mandat. En effet, la loi sur la liquidation et la suppression du régime de retraite de la Chambre des conseillers est entrée en vigueur suite à sa publication au Bulletin officiel. La couleur est annoncée dès l’article premier du texte. Ce dernier stipule que «cette loi vise l’abrogation complète et la liquidation du régime de retraite mis en place au profit des membres du conseil conformément à la loi n° 53.99 portant création du régime des retraites au profit des membres de la Chambre des conseillers. Cette loi définit également les conditions et les modalités d’annulation complète et de liquidation du régime». Ainsi, l’article 2 de ladite loi instaure «à compter de la date d’entrée en vigueur de la présente loi la cessation du : – prélèvement des cotisations d’adhésion au régime de retraite des membres de la Chambre des conseillers sur les indemnités de chaque conseiller parlementaire ; – le versement de la part de la Chambre des conseillers dans le cadre dudit dispositif.

Le versement des pensions acquises dans le cadre du même régime cesse à compter du début du mois suivant la date d’entrée en vigueur de la présente loi». Concrètement, chaque membre de la Chambre des conseillers ainsi que les anciens membres encore vivants à cette même date et ayant acquis des droits au titre de ce régime de retraite sans en bénéficier au préalable, récupèrent leurs cotisations directes au régime. Pour les anciens conseillers ayant déjà perçu des pensions de retraite à la fin de leur mandat, il sera procédé à une ponction égale au montant des pensions déjà perçues. Après la restitution de l’ensemble des cotisations, la loi prévoit aussi de verser aux anciens membres un montant égal à trois mois de la dernière pension perçue sauf pour les conseillers n’ayant pas dépassé un mandat de deux années sans être réélus.

Selon l’article 7 de la même loi, c’est l’institution liée par contrat avec la deuxième Chambre pour la gestion du système de retraite qui se chargera également de la liquidation dans un délai maximum de soixante jours à compter de la date d’entrée en vigueur de la présente loi. «L’institution susvisée, à cet effet, est compétente pour prendre toutes les mesures exécutives, soit unilatéralement, soit en coordination avec la présidence de la Chambre des conseillers. Ce dernier soumet, à la demande de ladite institution, tous les renseignements et documents nécessaires au calcul et à la liquidation des sommes conformément aux dispositions de la présente loi sachant que les opérations de liquidation ne sont soumises à aucun frais. La loi prévoit la réalisation d’un rapport sur les résultats du processus de liquidation du régime de retraite.

Ce rapport sera adressé au ministre chargé des finances dans un délai n’excédant pas soixante (60) jours, soit à partir du jour suivant la fin de la période de liquidation. Une copie de ce rapport est adressée au président de la deuxième Chambre parlementaire». A noter enfin que la loi stipule que les montants reçus par les parlementaires sont exonérés de tout impôt et ne font pas l’objet d’une déclaration.

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Ce que dit la Constitution

Selon l’article 63 de la Constitution, la Chambre des conseillers comprend au minimum 90 membres et au maximum 120, élus au suffrage universel indirect pour six ans, selon la répartition suivante :
• Trois cinquièmes des membres représentant les collectivités territoriales.
Cet effectif est réparti entre les régions du Royaume en proportion de leurs populations respectives et en observant l’équité entre les territoires.
Le tiers réservé à la région est élu au niveau de chaque région par le Conseil régional parmi ses membres.
Les deux tiers restants sont élus par un collège électoral constitué au niveau de la région par les membres des Conseils communaux, provinciaux et préfectoraux.
• Deux cinquièmes des membres élus dans chaque région par des collèges électoraux composés d’élus des Chambres professionnelles et des organisations professionnelles des employeurs les plus représentatives, et de membres élus à l’échelon national par un collège électoral composé des représentants des salariés.

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Election

Selon la loi fondamentale du pays, le nombre des membres de la Chambre des conseillers et leur régime électoral, le nombre de ceux à élire par chacun des collèges électoraux, la répartition des sièges par région, les conditions d’éligibilité et le régime des incompatibilités, les règles de limitation du cumul de mandats, ainsi que l’organisation du contentieux électoral, sont fixés par une loi organique. Le président de la Chambre des conseillers et les membres du bureau, ainsi que les présidents des commissions permanentes et leurs bureaux sont élus en début de législature, puis au terme de la moitié de la législature et pour la période restant à courir de ladite législature. L’élection des membres du bureau a lieu à la représentation proportionnelle des groupes.

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