Politique

Listes électorales : Le rôle des commissions administratives

Véritable clé de voûte pour des élections normalisées et structurées, la notion des listes électorales sert non seulement à garantir la transparence, mais est aussi une phase déterminante pour arrêter les chiffres relatifs au scrutin définitif. Dans les nouvelles dispositions apportées par la loi n°9-97 formant Code électoral, telle qu’elle a été modifiée et complétée au 23 mars 2007, la procédure d’établissement, dans le deuxième chapitre de ce texte, des listes électorales générales fait l’objet d’une description détaillée. Ainsi, l’article 7 dudit texte signale que les demandes d’inscription sur les listes électorales générales sont déposées pendant une période de trente jours.
À savoir que le déclenchement du compte à rebours de cette période ainsi que les modalités de dépôt de ces demandes sont fixés par décret pris sur proposition du ministre de l’Intérieur,  qui est publié au Bulletin Officiel quinze jours au moins avant le commencement des inscriptions. Ensuite, c’est la commission administrative qui intervient pour étudier les listes électorales. Cet organe est présidé par le président du conseil communal ou d’arrondissement, le premier Khalifa du gouverneur, le pacha ou le caïd ou leurs représentants en qualité de vice-président, en plus d’autres membres titulaires et autres suppléants.
À savoir que, dans certains cas, une ou plusieurs commissions sont créées pour assister la commission administrative dans l’examen des demandes d’inscription.
Par ailleurs, pour ce qui est de la constitution des commissions administratives et leurs sous-commissions, la loi traite, séparément dans ses articles 9 et 10, les cas des communes ou arrondissements selon qu’ils ont été récemment mis en place suite à une scission, à une fusion ou celles dont le conseil a été suspendu, dissous ou n’a pas pu être constitué.
Ainsi, lors de leurs réunions, les commissions «délibèrent sur les demandes d’inscription, enregistrent celles qui sont régulières et rejettent les demandes qui ne répondent pas aux conditions légalement requises; leurs décisions sont prises à la majorité des voix des membres présents. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante», précise l’article 11.
Soulignons qu’un cas de rejet n’est pas uniquement constaté par la commission, il est même notifié par écrit dans les trois jours qui suivent la date du rejet. Dans ce sens, la loi précise que cette notification se doit d’être faite «à domicile et contre récépissé, à la partie intéressée, par les soins du président de la commission administrative».
La commission administrative doit ensuite dresser une liste électorale provisoire qu’elle dépose dans les bureaux des autorités administratives locales et les services de la commune ou l’arrondissement.
Ces mêmes listes sont mises à disposition du public. Quiconque pourra consulter la liste électorale et en obtenir copie sur place. Et dans des délais précisés par l’article 12, toute personne pourra demander son inscription aux listes auprès de la commission administrative, «de même, toute personne inscrite peut réclamer, dans le même délai, l’inscription d’une personne non inscrite sur la liste électorale de la commune de résidence ou la radiation d’une personne indûment inscrite», ajoute le texte de loi.
Il est important d’indiquer qu’à ces demandes d’inscription ou de radiation devront être jointes les justifications nécessaires, contre un récépissé mentionnant le numéro d’ordre. Cette prérogative est, néanmoins, rattachée à une contrainte de délai puisque à l’expiration de sept jours courant à compter du jour suivant l’expiration du délai réservé au dépôt de la liste provisoire, la loi électorale tranche que plus «aucune demande ou réclamation n’est recevable».

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