Politique

Listes électorales : Les différentes procédures de recours

Au-delà du rôle substantiel que jouent les commissions administratives dans l’élaboration et la finalisation de l’élaboration des listes électorales, il arrive que les données reportées sur ces listes soient incomplètes ou erronées.
D’où l’importance de la transparence exigée par la loi jusque dans l’obligation, pour les communes et les arrondissements, de laisser libre l’accès pour les citoyens aux listes électorales provisoires. Il s’agit, donc, pour tout individu qui n’est pas inscrit sur la liste électorale, d’avoir la possibilité de demander, à la commission administrative compétente, son insertion sur ce document. Il est aussi accordé, à toute personne, de réclamer «l’inscription d’une personne non inscrite sur la liste électorale de sa commune de résidence ou la radiation d’une personne indûment inscrite» précise l’article 12 de la loi n°9-97 formant Code électoral, telle qu’elle a été modifiée et complétée 23 mars 2007.
Comme précisé auparavant (Aujourd’hui le Maroc- édition n°1482), ces demandes d’inscription ou de radiation sont déposées contre un récépissé mentionnant un numéro d’ordre.
Rappelons, aussi, que cette intervention sur les listes électorales provisoires n’est pas aléatoire, mais rattachée à une contrainte de délai. Ainsi, à l’expiration d’un délai de sept jours à compter du jour suivant l’expiration du délai réservé au dépôt de la liste provisoire, la loi électorale stipule que nulle «autre demande ou réclamation n’est recevable».
Par ailleurs, à l’issue de cette demande d’insertion ou de radiation, intervient un organe tout aussi fondamental que les commissions administratives, puisque composé, aussi, par ces dernières.
En fait, l’article 13 de ladite loi souligne que «les demandes et réclamations visées… sont soumises à une commission dite de «jugement» qui comprend les membres de la commission administrative…, auxquels sont adjoints deux électeurs désignés parmi ceux portés sur la liste électorale de la commune, l’un par le conseil communal ou d’arrondissement, l’autre par l’autorité administrative locale».
De même que la loi définit les conditions de constitutions des commissions administratives, la composition des commissions de jugement est aussi clairement détaillée au corps de son article 13. Par ailleurs, suite à une réunion de cette commission de jugement, dont la date est fixée par décret, la décision concernant la demande formulée est motivée et enregistrée sur un cahier numéroté et réservé à la réception des demandes et réclamations.
Aussi, la décision est notifiée par écrit au demandeur, dans les trois jours qui suivent la date de réception, à domicile et contre un récépissé, par les soins du président de la commission ;
Publication de l’information oblige. Ce type de décisions est répertorié et déposé à la portée du public pendant le délai de sept jours à compter d’une date fixée par décret. De plus, la loi donne le droit à toute personne de pouvoir «exercer un recours contre les décisions de la commission de jugement», bien entendu, durant ce délai de sept jours.
Par conséquent, à l’issue des procédures rattachées à l’établissement par la commission administrative, et éventuellement à l’insertion ou la radiation par la commission de jugement, un décret vient fixer «la date à laquelle les commissions administratives arrêtent les listes définitives des électeurs des communes qui sont dressées par circonscription électorale», selon l’article 15 de la loi 9-97.
C’est ainsi que les listes électorales définitives ont été instaurées en tant que seul instrument «valable pour l’organisation des élections et des consultations», telles que les définit l’article 16 du même texte.
Pour leur donner plus d’authenticité, la loi exige qu’elles soient validées et que leur conformité soit attestée par les commissions administratives. Autrement dit, sans cette certification, elles ne seront pas «valables pour l’organisation des opérations électorales ou référendaires».
En cas d’absence ou de contestation de la conformité ou en cas d’impossibilité d’éditer les listes par ordinateur pour que les commissions administratives y apposent leur validation, la loi accepte, tout de même, de retenir la liste arrêtée localement par la commission administrative.

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