Société

AMO : Les décrets d’application

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La mise en oeuvre de l’Assurance-maladie obligatoire, va bon train. Le temps est aux décrets d’application. Des décrets, au nombre de huit, qui ont fait l’objet d’une réunion tenue jeudi 17 février 2005 entre les parties concernées, notamment les ministères de l’Emploi et de la Santé et partenaires sociaux, à leur tête l’UMT, au siège du ministère de la Santé. Ils viennent donner forme à un projet tant attendu et dont la mise en place était attendue depuis janvier 2005.
Une mise en place qui devra désormais attendre jusqu’à janvier 2006. En attendant, et après avoir été débattus au sein du conseil des ministres, les différents décrets donnent une idée plus large quant aux conditions et modalités dans lesquelles les différentes mesures devront être appliquées.
A commencer par le code de la couverture médicale de base. Regroupés en 41 articles, les différents points liés à cette étape vont des conditions de remboursement et de prise en charge des prestations garanties aux modalités des conventionnements, en passant par les conditions de délivrance des soins au bénéficiaires. On peut y lire, à titre d’exemple, que la feuille de maladie ainsi que les pièces justificatives doivent être adressées ou présentées à l’organisme gestionnaire concerné dans les deux mois qui suivent le premier acte médical, sauf en cas de traitement médical continu.
Le remboursement des frais des prestations de soins est effectué au vu des pièces requises. Il intervient au plus tard dans les quatre-vingt-dix jours suivant la date de dépôt ou d’envoi du dossier, sauf dans les cas litigeux. Toute prise en charge doit faire l’objet d’un accord préalable de l’organisme gestionnaire.
Fixant le taux de cotisation dû à la Caisse nationale des organismes de prévoyance sociale (CNOPS), un autre décret précise, dans son article premier, qu’en ce qui concerne les salariés du public, le régime d’assurance-maladie de base est fixé à 5% de l’ensemble des rémunérations, réparti à raison de 50% à la charge de l’employeur et 50% à la charge du salarié. Chacune des parts de la cotisation est perçue dans la limite d’un montant mensuel minimum de 70 DH et d’un plafond de 400 DH. Le taux de la cotisation dû par les titulaires de pensions est fixé à 2,5% sur le montant global des pensions de base servies, celui des personnes bénéficiant d’une assurance volontaire est fixé à 5% du dernier salaire mensuel ayant servi de base au calcul des dernières cotisations.
En ce qui concerne les salariés du privé, un décret précise également ce taux, dû à la Caisse nationale de sécurité sociale (CNSS), qui est de 4%, également réparti à parts égales entre employeur et salarié. Idem pour les titulaires de pensions, à conditions que le montant servi soit égal ou supérieur à 910 DH dans le secteur de l’agriculture et 1289 DH dans les autres secteurs. Pour les marins pêcheurs, ce taux varie entre 1,2 et 1,5%.
En matière de prestations médicales à la charge de la CNOPS, le taux de couverture va de 70% pour les médicaments admis au remboursement à 80%, suivant la tarification nationale de référence, pour les actes et services médicaux, paramédicaux, de rééducation fonctionnelle et kinésithérapie, les soins liés à l’hospitalisation et aux interventions chirurgicales. Idem pour les soins bucco-dentaires. La lunetterie médicale, les dispositifs médicaux et les implants nécessaires aux actes médicaux et chirurgicaux obéissent à des forfaits fixés dans la tarification nationale de référence, au même titre que les appareils de prothèse et d’orthèse médicaux. En cas de maladie grave ou invalidante, l’assuré est exonéré totalement ou partiellement de la part restant à sa charge. Quant au taux de couverture à la charge de la CNSS, il est fixé à 70%.
L’organisation financière de l’AMO, objet d’un autre décret, obéit à une réglementation bien définie. Celle-ci stipule qu’un prélèvement au profit de l’Agence nationale de l’assurance-maladie a été fixé au taux uniforme de 0,6% des cotisations et contributions dues aux organismes précités.
Fixant les catégories des agents journaliers des administrations publiques soumis au régime de l’AMO, un décret précise qu’il s’agit du personnel occasionnel et temporaire, des agents permanents et des agents non permanents de l’entraide nationale.
Malgé tous les efforts dont elle est entourée, et censée au départ couvrir le plus grand nombre des Marocains, la loi sur l’assurance-maladie ne devrait, au bout de cinq ans après la date d’entrée en vigueur de l’AMO, enregistrer qu’un taux optimal de couverture 30 à 40 % de la population.

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