Les pouvoirs publics, en partenariat avec les organisations professionnelles d’employeurs et de travailleurs ont entrepris la réforme de notre législation du travail destinée à assurer un équilibre entre les intérêts de l’entreprise et les droits fondamentaux des travailleurs.
La réforme du code a bel et bien des causes directes, notamment la législation éparpillée, la législation obsolète et les contraintes liées à l’investissement. Et comme le mentionne le préambule du code, l’adoption d’un nouveau Code du Travail est une évolution majeure mettant fin à plus de 30 ans de négociations et de débats.
Publiée au Bulletin Officiel n° 5167 daté du 8 décembre 2003, cette loi est entrée en vigueur le 8 juin 2004 : 19 décrets d’application ont été publiés au Bulletin officiel n° 5280 du 6 janvier 2005 et 14 arrêtés ont été publié au Bulletin officiel n° 5300 du17 mars 2005.
Le nouveau Code du Travail vient répondre d’abord aux Hautes Directives de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, qui, dans ses divers discours, a toujours insisté sur “la nécessité d’adopter un Code de Travail moderne permettant à l’investisseur, autant qu’aux travailleurs de connaître, à l’avance, leurs droits et obligations respectifs et ce dans le cadre d’un contrat social global de solidarité ”. A cette fin, comme tous les codes existants, le Code du Travail s’est fixé des objectifs d’ordre économique, des objectifs sociaux et des objectifs techniques.
Il a des objectifs précis : la reprise de la confiance des investissements ; le renforcement du mode de gestion de l’entreprise (comité d’entreprise, CHS) ; la stabilisation des relations professionnelles par la promotion de la négociation collective ; l’assainissement et la prévention des conflits collectifs par l’instauration et l’institutionnalisation de la procédure de règlement des différends collectifs de travail ; la réaffirmation et la consolidation des droits fondamentaux au travail tels qu’ils sont reconnus par les conventions internationales du travail ; et enfin la protection de la population salariale en situation vulnérable en l’occurrence l’enfant au travail, la femme et l’enfant handicapé au travail.