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Collecte, gestion et échange des données : Tout ce qu’il faut savoir sur le système national d’information numérique de santé

© D.R

Ce projet de loi vise à renforcer la transformation numérique du système sanitaire national; à améliorer la qualité des services de santé et assurer la continuité des soins et de la prise en charge. 

Transparence : Le projet de loi n°52.26 récemment adopté en Conseil de gouvernement contribue à instaurer et à encadrer le système national d’information sanitaire intégré, tout en veillant à garantir la sécurité des données de santé à caractère personnel et leur confidentialité.

Le projet de loi n° 52.26 relatif au système d’information sanitaire national intégré adopté, le 22 juillet 2026 en Conseil de gouvernement constitue, une avancée dans la santé numérique.
Dans un contexte marqué par l’évolution rapide des technologies numériques et le besoin croissant de gérer les données de santé de manière sûre et efficace, le système sanitaire national s’est trouvé dans la nécessité de disposer d’un cadre juridique intégré permettant d’unifier les systèmes d’information de santé, d’assurer l’interconnexion entre eux, de sécuriser les données de santé et d’améliorer leur exploitation à l’appui de la prise de décision, ainsi que d’améliorer la qualité des services de santé fournis aux citoyens. Dans ce cadre, ce projet de loi vise à mettre en place un système national d’information numérique de santé constituant le cadre national de référence pour la collecte, la gestion et l’échange des données de santé. Il comprend un ensemble de composantes essentielles, parmi lesquelles une plateforme centralisée des données de santé, le dossier médical partagé, le référentiel national de la connaissance sanitaire, ainsi qu’un système d’information hospitalier public unifié. Ainsi, ce projet de loi vise à renforcer la transformation numérique du système sanitaire national; à améliorer la qualité des services de santé et assurer la continuité des soins et de la prise en charge. Il vise à fournir des données de santé précises et fiables ; à renforcer la gouvernance du système sanitaire numérique et son efficience.

Transparence, efficacité et responsabilité

Le système d’information sanitaire national intégré repose sur les plusieurs principes fondamentaux, à savoir : la transparence, l’efficacité et la responsabilité dans la gestion de chaque composante du système, la confidentialité des données de santé à caractère personnel ; la sécurité des données de santé, leur intégrité, leur disponibilité et leur fiabilité ; le respect de la vie privée. Il faut aussi mentionner l’interconnexion technique, l’interopérabilité ainsi que la neutralité technique et fonctionnelle et la non-discrimination. S’agissant du principe de confidentialité des données de santé à caractère personnel, il n’est permis de prendre connaissance de ces données, de les utiliser ou de les échanger que par les personnes et les établissements légalement habilités, et dans les limites des missions qui leur sont dévolues. Pour ce qui est du principe de proportionnalité, il n’est permis de collecter les données de santé à caractère personnel, de les traiter ou de les exploiter que dans les limites des finalités déterminées en vertu de la présente loi et des textes pris pour son application. Le système d’information sanitaire national intégré se compose de la plateforme centrale des données de santé ; le dossier médical partagé ; l’identifiant sanitaire national ; le système d’information hospitalier public unifié.

Plateforme centrale des données de santé

L’Agence nationale de régulation du système sanitaire met en place une plateforme centrale des données de santé et veille à sa gestion. Cette plateforme permet notamment de traiter les données de santé ; faciliter l’échange des données entre les composantes du système d’information sanitaire national intégré ainsi que la mise à la disposition des administrations et organismes public concernés des données à caractère non personnelle ou anonymisées. Elle garantira la traçabilité des opérations d’accès aux données de santé et de leur traitement.

Le dossier médical partagé

Le nouveau texte prévoit la création d’un dossier médical partagé pour chaque patient. Il permet, notamment, de déterminer le parcours préventif, curatif et de réadaptation propre à chaque patient, en assurer le suivi et l’évaluer. Le dossier médical partagé permet également de centraliser les données de santé propres au patient ; de faciliter le travail des professionnels de santé et des établissements de santé et contribuer à la réduction des coûts de prise en charge; de coordonner la prise en charge médicale du patient, en garantir la qualité, en assurer le suivi et l’évaluer. Il vise à améliorer la qualité des services de santé fournis. Le dossier médical partagé comprend, notamment, l’identité du patient et les données administratives le concernant, ainsi que les données relatives à son état de santé et à son parcours préventif, curatif et de réadaptation. Un portail électronique est dédié aux professionnels de santé et aux établissements de santé pour l’accès au dossier médical partagé. Les professionnels et les établissements n’accèdent qu’aux données nécessaires à la prise en charge médicale du patient. A noter que la personne concernée doit être informée de la création de son dossier médical partagé, du cadre juridique qui le régit, et notamment des finalités visées par sa création, des catégories de données qu’il comporte, des droits dont elle dispose à ce titre en vertu de la législation en vigueur en la matière, des personnes et établissements habilités à y accéder, ainsi que des mesures prises pour protéger la sécurité des données de santé à caractère personnel la concernant et en garantir la confidentialité et l’intégrité.

L’Identifiant sanitaire national

Le projet de loi prévoit la création d’un Identifiant sanitaire national. Il est attribué par l’Agence nationale de régulation du système sanitaire à toute personne bénéficiant ou susceptible de bénéficier des services de santé. L’identifiant sanitaire vise à déterminer l’identité de tout bénéficiaire des services de santé ; à assurer le suivi du parcours préventif, curatif et de réadaptation de tout bénéficiaire des services de santé. Il vise notamment à faciliter l’échange des données de santé entre les différents intervenants dans le parcours de soins. Cet Identifiant contribue également à l’amélioration de la qualité des services de santé et au renforcement de la gouvernance du système d’information sanitaire national. Pour ce qui est du système d’information hospitalier public unifié, les spécifications techniques et les référentiels unifiés applicables au système sont déterminés par l’Agence nationale de régulation du système sanitaire. Chaque groupement territorial de santé assure la supervision de la gestion du système d’information hospitalier public unifié qui lui est propre, ainsi que son exploitation et sa maintenance.

L’Agence nationale de régulation du système sanitaire

L’Agence nationale de régulation du système sanitaire est chargée de proposer la stratégie nationale de digitalisation de la santé ; concevoir et administrer le système d’information sanitaire ; d’attribuer l’Identifiant sanitaire et en assurer la gestion. L’Agence sera également chargée de traiter les données de santé et les mettre à la disposition des secteurs ministériels, des établissements et des organismes publics concernés. Elle veillera à assurer la confidentialité, la disponibilité, la qualité et la fiabilité des données de santé à caractère personnel que comporte le système d’information sanitaire.
Elle veillera aussi à assurer la sécurité du système d’information sanitaire et présentera toute proposition ou recommandation de nature à renforcer la régulation du système d’Information. Parmi ses autres missions figure l’élaboration d’un guide des meilleures pratiques dans le domaine de la régulation du système d’information sanitaire national. L’Agence devra aussi émettre son avis sur les questions et les projets de textes législatifs et réglementaires qui lui sont soumis dans son domaine de compétence.
L’Agence sera chargée de représenter le Maroc auprès des organisations et instances internationales concernées dans le domaine de la régulation des systèmes sanitaires.

Sanctions

Le projet de loi prévoit plusieurs sanctions en cas d’infractions. L’article 42 du projet de loi stipule : «Est puni d’un emprisonnement de 6 mois à un an et d’une amende de 50.000 à 200.000 dirhams, ou de l’une de ces deux peines seulement, quiconque prend connaissance des données de santé à caractère personnel ou les utilise ou les échange en violation des dispositions de l’article 3 de la présente loi». Par ailleurs, est puni d’un emprisonnement de 3 mois à un an et d’une amende de 20.000 à 200.000 dirhams, ou de l’une de ces deux peines, quiconque collecte des données de santé à caractère personnel ou les traite en violation des dispositions de l’article 4 de la présente loi ou accède au dossier médical partagé en violation des dispositions du premier alinéa de l’article 15 du projet de loi.
Le professionnel de santé ou le responsable d’un établissement de santé qui ne se conforme pas aux dispositions du premier alinéa de l’article 14 de la présente loi est puni d’une amende de 50.000 à 300.00 DH. Le professionnel de santé ou le responsable d’un établissement qui, dans le délai fixé, n’interconnecte pas mutuellement son système d’information avec le système national d’information sanitaire intégré, en violation des dispositions du deuxième alinéa de l’article 14 de la présente loi est puni également d’une amende de 50.000 à 300.000 DH. Tout professionnel de santé ou responsable d’un établissement de santé qui ne respecte pas les dispositions prévues aux alinéas a) et d) de l’article 38 de ladite loi s’exposera à une peine de prison de 3 mois à un an et d’une amende de 10.000 à 100.000 DH. Est puni des peines prévues aux articles 263 et 267 du Code pénal, quiconque commet un acte de violence, d’outrage ou s’oppose par la force à l’accomplissement, par les agents de l’Agence nationale, de leurs missions. En cas de récidive, les peines prévues sont portées au double.

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