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Exercice de la médecine : Les détails d’un décret contesté

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Pour tout directeur d’un CHU ou d’une clinique prévoyant la participation d’un médecin ne résidant pas au Maroc, il doit présenter au ministre de la santé une demande d’autorisation d’exercer pour le médecin concerné.

Le décret n° 2-15-447 du 16 mars 2016 pris pour l’application de la loi n° 131-13 relative à l’exercice de la médecine vient d’être publié dans le Bulletin officiel n° 6454 du 7 avril 2016. Rappelons qu’il y a encore quelques jours, le Syndicat national des médecins du secteur libéral (SNMSL) avait signalé dans un communiqué que ce décret constituait un danger en ouvrant la porte grande ouverte aux médecins étrangers sans équivalence de diplôme et sans formation.
Le texte définit non seulement les conditions générales de l’exercice de la médecine mais également de celles portant sur la création des cabinets médicaux et des cliniques (autorisation d’ouverture, inspection, audit).

Zoom sur les conditions d’exercice

Tout médecin qui demande à être inscrit au tableau de l’Ordre doit déposer une demande au siège du conseil régional de l’Ordre des médecins dans le ressort territorial duquel se trouve la commune où il entend exercer sa profession (art1). Pour les médecins du secteur privé, la demande d’inscription doit être accompagnée de plusieurs documents, à savoir une copie certifiée conforme à l’original du diplôme de médecine ou du diplôme de médecine de spécialité médicale pour les médecins spécialistes, une copie de la carte nationale d’identité électrique, une déclaration sur l’honneur du médecin certifiant qu’il n’est pas inscrit à un Ordre de médecins  étranger, un certificat médical attestant l’aptitude du médecin à exercer, un casier judiciaire datant de moins de 3 mois. Le médecin doit également préciser dans sa demande l’adresse du domicile professionnel où il compte exercer. Pour le médecin du secteur public, il doit fournir en plus des documents précédemment cités, une copie certifiée conforme à l’original de la décision de recrutement dans le secteur public.
Le président du conseil régional concerné statue sur la demande d’inscription qui lui est soumise. Par la suite, la décision est notifiée au médecin concerné et au président du conseil national. A noter qu’une copie de la décision est également adressée au ministre de la santé.

Et pour les médecins ne résidant pas au Maroc ?

Outre les conditions d’exercice de la médecine par des médecins étrangers résidant au Maroc, le décret met l’accent sur les médecins ne résidant pas au Maroc en notant que ceux-ci peuvent exercer au Maroc à titre temporaire. Pour tout directeur d’un CHU ou d’une clinique prévoyant la participation d’un médecin ne résidant pas au Maroc, il doit présenter au ministre de la santé une demande d’autorisation d’exercer pour le médecin concerné. Il doit mentionner dans cette demande la durée de l’intervention médicale, sa nature  ainsi que la spécialité du médecin concerné. Le ministre de la santé délivre l’autorisation d’exercice après avis du conseil national et après avoir vérifié que les conditions requises ont été remplies.

Les cabinets médicaux

Le médecin voulant ouvrir un cabinet médical doit transmettre au président du conseil régional concerné par lettre recommandée ou déposer au siège du conseil, une demande mentionnant l’adresse du cabinet ainsi que le type de spécialité au cas où il s’agit d’un médecin spécialiste. La demande doit être accompagnée de plusieurs pièces : une copie du titre de propriété, du compromis de vente ou du contrat de bail du local destiné à être exploité comme cabinet, la liste des équipements , la liste des employés et leurs qualifications. Après s’être assuré de la conformité du cabinet aux normes prévues par la  législation, le président du conseil régional délivre l’autorisation.

Libéralisation des cliniques

Le décret dispose que la clinique ou l’établissement qui lui est assimilé peut appartenir à une personne physique, à la condition que celle-ci soit médecin et qu’elle en assure la direction médicale, à un groupe de médecins constitués en société civile professionnelle, en association ou en société commerciale, à une société commerciale constituée de non médecins ou de médecins et de non médecins, ou à toute autre personne morale de droit privé poursuivant un but non lucratif.  S’agissant de l’autorisation préalable de création des cliniques, l’article 19 précise que le fondateur de la clinique ou son représentant légal lorsqu’il s’agit d’une personne morale doit déposer auprès de la délégation provinciale du ministère de la santé dans le ressort territorial où est prévue la création de la clinique un dossier en 4 exemplaires. Trois exemplaires sont délivrés au ministère de la santé. Celui-ci adresse à son tour un exemplaire au secrétaire général du gouvernement et au président du conseil national. Chaque exemplaire comprend l’identité et la qualité du fondateur de la clinique, une note de présentation du projet de la clinique (activités médicales, nombre de lits programmés, équipements…), une copie certifiée conforme aux plans architecturaux, une copie certifiée conforme à l’original du titre de propriété, du compromis de vente, du contrat de vente ou de bail du bien immeuble , la liste du matériel d’approvisionnement.
Ce décret, qui entrera en vigueur six mois après sa publication dans le BO, délègue la responsabilité de la réception des demandes d’autorisation préalables pour la construction ou le réaménagement des cliniques, et les autorisations finales de l’exécution, aux délégations du ministère de la santé dans les préfectures et les provinces du Royaume, afin d’assurer la vérification de l’existence de toutes les données et des documents nécessaires avant de les soumettre au ministre pour approbation.

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