Entretien avec Mustapha Sehimi, politologue
[box type= »custom » bg= »#eeedeb » radius= »5″]L’état d’urgence sanitaire a été déclaré depuis vendredi dernier, suivi d’une série de mesures prises par le ministère de l’intérieur afin de limiter la propagation du Covid-19. Pour comprendre cette situation inédite, le politologue Mustapha Sehimi nous livre son analyse.
[/box]ALM : Que signifie exactement l’état d’urgence sanitaire et que dit la Constitution à ce sujet ?
Mustapha Sehimi : La Constitution ne fait aucune référence à l’état d’urgence et encore moins à l’état d’urgence sanitaire. Il faut bien le relever pour commencer : il s’agit là d’une lacune. Elle n’est pas compréhensible. Alors que tout un travail de mise à plat a été tenté par la Commission consultative durant les trois mois de son travail, de mars à juin 2011, rien n’a été envisagé à ce sujet. Pourtant l’état d’urgence est présent et réglé par de nombreuses législations de droit comparé (Etats-Unis, France). Il peut être proclamé en cas de péril imminent soit du fait d’atteintes graves à l’ordre public, soit en cas événements présentant par leur nature et leur gravité le caractère de calamités publiques (tremblements de terre, inondations, sécheresse exceptionnelle …). En l’espèce aujourd’hui, au Maroc – mais aussi dans des dizaines d’autres pays – c’est la pandémie générée par le coronavirus qui a conduit à la déclaration de l’état d’urgence sanitaire.
Quelle différence y a-t-il entre l’état d’urgence et l’état d’exception ?
Il y a une grande différence entre l’état d’urgence et deux autres situations de crise, celle de l’état d’exception et celle de l’état de siège. L’état d’exception est réglé par les dispositions de l’article 59 de la Constitution lequel a repris en substance celles de l’article 35 qui étaient présentes dans toutes les Constitutions depuis 1962. Cet état d’exception impose deux conditions de fond : soit une menace de l’intégrité du territoire national, soit une entrave au fonctionnement régulier des institutions constitutionnelles. Il est également assorti de conditions de forme : consultation par le Roi du chef de gouvernement, des présidents des deux Chambres du Parlement et de la Cour constitutionnelle ainsi qu’un message à la Nation. La présente conjoncture nationale créée par l’épidémie du coronavirus n’a évidemment rien à voir avec ces deux conditions. Une autre situation de crise, celle de l’état de siège, est prévue par l’article 74 de la Constitution. Elle est décrétée par Dahir du Roi, contresigné par le chef de gouvernement et délibéré en Conseil des ministres (Article 49, alinéa 8). Elle est d’un délai de 30 jours et elle ne peut être renouvelée que par la loi, autrement dit par approbation des deux Chambres du Parlement. L’état d’exception et l’état de siège intéressent des situations d’exception. Celles-ci mettent en œuvre des moyens exceptionnels avec des dispositifs juridiques propres mais relevant globalement de pouvoirs de crise. L’état d’urgence s’apparente à une situation qui n’est pas politique sécuritaire et même militaire, mais plutôt à des calamités dites naturelles.
Qu’est-ce que l’état d’urgence implique au niveau juridique ?
Parce que c’est une situation exceptionnelle, l’état d’urgence sanitaire génère des effets juridiques et institutionnels particuliers. Il étend les pouvoirs de police des autorités civiles. En principe, il ne transfère pas ces pouvoirs aux autorités militaires comme c’est le cas de l’état de siège. Mais il n’est pas exclu que dans diverses situations particulières, locales ou autres, des délégations soient faites aux autorités militaires. L’on a vu le ministère de l’intérieur qui a institué le confinement – relatif et pas absolu – des citoyens dans leurs domiciles, dans ce même souci ont été annulées tout sortes de spectacles et de manifestations. La même mesure a frappé des commerces, des cafés, des restaurants et autres lieux sociaux et économiques, sauf certaines catégories (pharmacies, banques, stations d’essence …). Il n’est pas exclu, par ailleurs, que des réquisitions de personnes, de services et d’organisation de l’économie puissent, le cas échéant, être décidées compte tenu des besoins et des exigences de la continuité de la vie nationale.
Comment les institutions de l’Etat fonctionnent-elles en temps d’état d’urgence ? Peut-on assurer le principe de continuité des services publics dans ce contexte ?
Le principe qui doit prévaloir à cet égard est, je le rappelle, celui de la continuité de la vie nationale. Cela couvre de multiples domaines : la marche des administrations, des entreprises publiques et privées, celle des institutions nationales (Parlement) et territoriales (Communes, régions), celle des services publics (transport intérieur en tout cas), services publics (eau, électricité, urgences médicales), sécurité et ordre public. L’urgence déclarée au Maroc n’est pas absolue, mais relative en ce sens qu’elle organise, régule et limite au mieux les mouvements des citoyens. C’est un nouveau mode de vie qui s’est aujourd’hui imposé dans la vie sociale, économique, culturelle, sportive. Il faut évidemment espérer qu’il ne perdurera pas durant des semaines et que le Maroc, par suite de mesures chocs, arrivera à faire face à cette épidémie. La société a du ressort pour se mobiliser dans ce sens. Les citoyens mesurent que c’est une période qui commande la discipline, le sens des responsabilités aussi. C’est un élan de solidarité qui revitalise, qui nourrit la croyance et l’adhésion à un programme collectif et à un destin partagé.
Le Maroc a-t-il déjà vécu une situation similaire ?
Une situation face à une telle épidémie, non ! Mais il y a eu des états d’urgence où s’est affirmée la mobilisation de tous. En février 1960, le tremblement de terre d’Agadir n’avait-il pas crée une telle situation ? Dans un autre registre, 15 ans plus tard, avec la Marche Verte, n’y a-t-il pas eu un autre état d’urgence national : en 20 jours du 16 octobre au 6 novembre 1975, a été organisée et lancée une grande épopée historique pour la récupération de nos provinces sahariennes. Là encore, la Nation, le Peuple, répondent à l’appel et aux exigences de la situation. Les situations d’urgence peuvent être salutaires, salvatrices, même si elles imposent, dans des conditions difficiles, le sursaut, l’élan collectif. C’est un capital social culturel et politique «dormant», pourrait-on dire, qui trouve à cette occasion l’occasion d’être promu, valorisé et bénéfique pour des chantiers et des réformes se présentant alors avec des termes de référence différents.
Quel est le rôle de l’armée et de la police dans ce genre de crise sans précédent ?
Chacun de ces corps – armée, police – est dans son rôle avec des missions bien définies et des périmètres de compétences distincts. Un état d’urgence met en cause des fondamentaux, un référentiel, un vouloir vivre commun qu’il faut préserver et garantir. C’est une situation de crise qui doit être appréhendée et surmontée. L’institution militaire a une mission régalienne éligible à la défense de l’intégrité territoriale du Royaume, à son indépendance, à sa souveraineté. Ce qui englobe la stabilité des institutions. En complément, mais sur des bases différentes éligibles à son rôle, l’appareil sécuritaire doit être présent, réactif et opérationnel sans rien sacrifier à la prévention et à la sensibilisation des citoyens.