Ces pratiques concernent l’exploitation abusive par ladite société de sa position dominante sur le marché.
Interdiction légale : L’enquête menée par les services compétents du Conseil de la concurrence a permis de révéler l’existence de pratiques anticoncurrentielles mises en œuvre par une société active dans le marché des plateformes numériques de commande et de livraison de repas.
Le rapporteur général du Conseil de la Concurrence a notifié des griefs à une société mise en cause pour des pratiques anticoncurrentielles au niveau du marché des plateformes numériques de commande et de livraison de repas, tant au niveau national que local. Cette notification a été publiée dans un communiqué publié le mercredi 28 mars sans mentionner le nom de l’entreprise en question. Le Conseil rappelle que dans le cadre de l’exercice de ses missions et attributions prévues par la Constitution, la loi n° 20-13 relative au Conseil de la concurrence, ainsi que la loi n°104-12 relative à la liberté des prix et de la concurrence, telles que modifiées et complétées, visant la régulation de la concurrence sur les marchés et la protection des intérêts des consommateurs, le Conseil de la concurrence s’est saisi d’office par décision n°20/D/2024 du 19 février 2024, et a ouvert une instruction, afin de vérifier l’existence de présumées pratiques anticoncurrentielles sur le marché des plateformes numériques de commande et de livraison de repas, tant au niveau national que local. L’enquête menée par les services compétents du Conseil de la concurrence a permis de révéler l’existence de pratiques anticoncurrentielles mises en œuvre par une société active dans le marché des plateformes numériques de commande et de livraison de repas. Ces pratiques concernent l’exploitation abusive par ladite société de sa position dominante sur le marché, l’exploitation abusive de la dépendance économique dans laquelle se trouvent ses partenaires commerciaux et l’existence de pratiques de prix abusivement bas. Il est à noter que la notification des griefs adressés par les services d’instruction et d’enquête ne saurait préjuger de la décision finale du Conseil.
Seul le collège du Conseil de la concurrence peut, après une instruction menée de façon contradictoire dans le respect des droits de défense de la partie concernée et après la tenue d’une séance du Conseil, statuer sur le bien-fondé des griefs en question. Sur le plan juridique, il est important de rappeler que l’exploitation abusive d’une position dominante ou d’une situation de dépendance économique est strictement interdite par l’article 7 de la loi n°104-12 telle que modifiée et complétée, qui stipule: «Est prohibée, lorsqu’elle a pour objet ou peut avoir pour effet d’empêcher, de restreindre ou de fausser le jeu de la concurrence, l’exploitation abusive par une entreprise ou un groupe d’entreprises: d’’une position dominante sur le marché intérieur ou une partie substantielle de celui-ci; d’une situation de dépendance économique dans laquelle se trouve un client ou un fournisseur ne disposant d’aucune autre alternative équivalente.
L’abus peut notamment consister en refus de vente, en ventes liées ou en conditions de vente discriminatoires ainsi que dans la rupture de relations commerciales établies, au seul motif que le partenaire refuse de se soumettre à des conditions commerciales injustifiées. Il peut consister également à imposer directement ou indirectement un caractère minimal au prix de revente d’un produit ou d’un bien, au prix d’une prestation de service ou à une marge commerciale». Le Conseil de la concurrence rappelle que cette interdiction légale vise à préserver l’équilibre concurrentiel du marché en empêchant les entreprises en position dominante d’imposer à leurs partenaires des conditions commerciales déloyales, tout en protégeant les intérêts des consommateurs.