La commune peut autoriser toute personne morale de droit privé à créer et gérer un centre de prise en charge des animaux errants.
Dispositions : Le projet de loi n°19.25 relatif à la protection des animaux errants a été adopté à la majorité à la Chambre des représentants. Le texte vise à protéger ces animaux contre les maladies et les risques auxquels ils sont exposés, en assurant leur prise en charge dans des conditions appropriées. Il établit un cadre juridique conciliant préservation de la sécurité des citoyens et protection des animaux errants. Les détails.
La Chambre des représentants a adopté, lundi à la majorité, le projet de loi n°19.25 relatif à la protection des animaux errants et à la prévention des dangers qu’ils peuvent engendrer. Le texte a été approuvé par 74 voix pour, avec 21 abstentions et sans aucune opposition. Ce projet de loi fixe les règles relatives à la protection des animaux errants contre les maladies et les risques susceptibles de les menacer, en garantissant leur prise en charge et en leur assurant des conditions de vie appropriées. Le projet de loi détermine également les mécanismes nécessaires à la prévention des dangers qu’ils peuvent représenter. En vertu de l’article 2 dudit projet de loi, «est considéré comme animal errant tout animal se trouvant, pour quelque raison que ce soit, dans un espace public, notamment sur la voie publique, dans les parties communes des immeubles d’habitation ou dans tout lieu ouvert au public, de manière permanente ou temporaire, sans être sous le contrôle ni la surveillance de son propriétaire ou de son gardien». Pour sa part, l’article 3 précise que les animaux errants doivent être protégés contre toutes les maladies graves et contagieuses. Leur intégrité doit également être garantie contre toute forme de danger, notamment la mise à mort, la torture, les violences ou toute autre forme de mauvais traitement. Par ailleurs, toute personne peut signaler, par tout moyen disponible, notamment au moyen de la plateforme électronique créée à cet effet, la présence d’un animal errant dans un espace public. L’article 5 stipule qu’il est interdit à toute personne de prendre en charge un animal errant, que ce soit en l’hébergeant, en le nourrissant ou en lui prodiguant des soins. L’objectif étant d’éviter les risques sanitaires. A noter que les dispositions de ce texte ne s’appliquent pas aux animaux soumis, en vertu de textes spécifiques, à un autre régime de déclaration.
Déclaration via une plateforme électronique
Le propriétaire de l’animal est tenu de prendre toutes les mesures nécessaires pour protéger celui-ci contre tout risque susceptible de compromettre sa santé ou sa sécurité. Il est tenu de disposer d’un carnet sanitaire propre à l’animal, selon les modalités fixées par voie réglementaire et de déclarer tout animal lui appartenant. La déclaration est effectuée au moyen de la plateforme électronique créée à cet effet, conformément aux modalités fixées par voie réglementaire. Dès la déclaration de l’animal sur la plateforme électronique, un numéro d’identification lui est attribué afin de permettre son identification ainsi que celle de son propriétaire. Ce dernier est tenu de prendre les mesures nécessaires afin que l’animal porte en permanence ce numéro d’identification. Par ailleurs, le propriétaire est tenu de déclarer immédiatement toute modification concernant les informations précédemment déclarées, notamment en cas de décès de l’animal, de maladie grave ou de transfert de propriété à une autre personne. Il est informé, via la plateforme électronique ou par l’administration compétente, des mesures à prendre en cas de décès ou de maladie grave de l’animal et doit s’y conformer. En cas de perte d’un animal déclaré, son propriétaire est tenu d’en faire la déclaration, via la plateforme électronique, dans un délai maximal de 3 jours à compter de sa disparition. Lorsque l’animal est retrouvé, son propriétaire est tenu de mettre à jour les informations le concernant sur cette plateforme. L’article 11 du projet de loi précise que lorsqu’un animal perdu est recueilli dans un centre de prise en charge des animaux errants et qu’il est identifié comme ayant été déclaré, le centre informe immédiatement son propriétaire afin qu’il vienne le récupérer. Le propriétaire dispose d’un délai de 10 jours à compter de la notification pour reprendre son animal et doit supporter les frais de sa prise en charge durant toute la période de son hébergement. À défaut de récupération dans ce délai, l’animal est considéré comme abandonné. Le projet de loi précise que le propriétaire d’un animal déclaré qui souhaite s’en séparer est tenu de le déposer, contre récépissé, auprès d’un centre de prise en charge des animaux errants. Le centre procède alors à la mise à jour des informations relatives à cet animal sur la plateforme électronique.
Des centres de prise en charge des animaux errants
Les centres de prise en charge des animaux errants, créés au niveau du bureau communal d’hygiène, prennent toutes les mesures nécessaires afin d’assurer aux animaux errants des conditions de vie adaptées. Ces centres sont chargés d’accueillir les animaux errants, les identifier, évaluer leur état de santé et nourrir les animaux hébergés. Ces structures sont chargées de soigner les animaux atteints de maladies susceptibles de compromettre leur santé et doivent mettre en œuvre toutes les mesures de prévention des maladies, notamment la vaccination contre les maladies graves ou contagieuses. Ces centres devront prendre toute mesure visant à limiter la souffrance des animaux atteints de maladies incurables ou d’un handicap irréversible, ou lorsque leur présence constitue un danger pour la santé ou la sécurité des citoyens ou d’autres animaux, y compris, le cas échéant, le recours à l’euthanasie. Ils devront remettre, lorsque cela est possible, les animaux dans leur milieu d’origine ou dans tout autre milieu approprié. Ils pourront confier les animaux hébergés à toute personne souhaitant les adopter ou en assurer la garde, à titre gratuit ou onéreux, selon les modalités fixées par voie réglementaire. Ces centres ont aussi pour mission de sensibiliser les citoyens au bien-être des animaux et aux mesures de prévention des maladies transmissibles de l’animal à l’homme
Des centres créés par des personnes morales de droit privé
La commune peut autoriser toute personne morale de droit privé à créer et gérer un centre de prise en charge des animaux errants. La demande d’autorisation est déposée, contre récépissé, auprès de la commune dans le ressort territorial de laquelle est situé le centre. L’autorisation est accordée pour une durée de cinq ans, renouvelable. Les modalités de renouvellement sont fixées par voie réglementaire. Les centres exercent leurs compétences sous la supervision d’un vétérinaire exerçant dans le secteur privé, recruté à cette fin par contrat.
Sanctions dissuasives : des amendes allant jusqu’à 500.000 DH
S’agissant des sanctions, l’article 36 du projet de loi stipule : «Est puni d’un emprisonnement de deux à six mois et d’une amende de 5.000 à 20.000 dirhams, ou de l’une de ces deux peines seulement, quiconque tue intentionnellement un animal errant, le torture ou lui inflige des mauvais traitements» . L’article 37 prévoit un emprisonnement d’un à trois mois et une amende de 10.000 à 35.000 dirhams, ou de l’une de ces deux peines, quiconque entrave le travail de la commission de contrôle ou des centres de prise en charge des animaux errants. Par ailleurs, il est prévu un emprisonnement d’un à trois mois et une amende de 5.000 à 15.000 dirhams quiconque expose intentionnellement un animal à un danger. Toute personne créant ou gérant un centre de prise en charge des animaux errants sans autorisation est punie d’une amende de 100.000 à 500.000 dirhams. Tout propriétaire qui ne déclare pas son animal et qui ne possède pas de carnet sanitaire est puni d’une amende de 5000 à 15 000 DH. Signalons que la présente loi entre en vigueur à compter de sa publication au Bulletin officiel.










