Le Conseil national des droits de l’Homme (CNDH) et l’Administration pénitentiaire et à la réinsertion (DGAPR) lancent un guide sur la gestion des grèves de la faim au sein des prisons.
Ce document qui a également été élaboré avec la participation du ministère de la santé et la présidence du ministère public constitue un cadre de référence qui vise à normaliser les procédures de gestion des cas de grève de la faim. L’intérêt de ce guide est de mettre en place un cadre directif et de fixer les responsabilités de chacun: du médecin, devant offrir son assistance dans le respect de la décision d’un individu, et du gréviste de la faim, averti des risques encourus. Il offre aussi des modalités pratiques qui permettent au corps médical de privilégier le droit à la vie du détenu et où les prérogatives en matière de médiation et de protection des institutions à l’initiative de cette démarche prennent tout leur sens. Le document précise que toute grève de la faim doit être formellement déclarée par écrit (par le détenu lui-même si possible, mais au besoin par quelqu’un de confiance désigné par lui-même).
En cas de non consommation de repas constatée, sans déclaration formelle de grève de la faim, un mécanisme de notification auprès de l’équipe médicale doit être mis en place par le personnel de détention. «Quand un détenu déclare formellement une GdF, il doit en transmettre la déclaration écrite au Chef de Quartier qui doit la prendre et en informer le Chef de Détention. Étant un droit individuel, le début d’une GdF relève de la responsabilité du détenu qui décide d’en rédiger la déclaration et ne peut faire l’objet d’arbitrage de la part des institutions concernées», peut-on lire. Dans un délai maximum de 48 heures, le directeur de l’établissement doit recevoir en privé le détenu, comprendre le ou les motifs de la grève, lui expliquer ses droits et ses devoirs, et s’assurer que la grève est du libre choix de la personne. Au cas où le détenu confirme son intention de poursuivre la grève, le directeur de l’établissement ordonnera immédiatement son placement à l’infirmerie, ou à un autre lieu qui facilite l’observation, le suivi médical et l’évaluation de l’état de santé, avec la production d’un premier rapport médical à l’intention de l’administration incluant le niveau de risque et l’existence de facteurs de risque particuliers.
Au cours d’une GdF, le détenu doit être revu par le directeur de l’établissement si l’une des conditions suivantes se présente : décision du gréviste d’arrêter l’ingestion d’eau, ou de refuser la prise des médicaments essentiels pour le traitement d’une pathologie préexistante; perte de poids égale ou supérieure à 10% du poids de base ; en cas de nécessité évaluée par le personnel pénitentiaire ; au moins une fois par semaine après 21 jours de GDF. Dans l’intérêt du patient la GdF doit être résolue le plus tôt possible. Dans le cas contraire le médecin se chargera en temps opportun d’accompagner le gréviste en lui conseillant la prise des suppléments nutritifs qui n’interrompent pas la GdF mais peuvent en réduire/différer les conséquences délétères pour la santé. Si le le patient présente des signes de gravité (trouble de la conscience, insuffisance cardiaque ou rénale, déshydratation sévère…), il doit être transféré d’urgence à l’hôpital. Après l’arrêt de la grève de la faim, le suivi médical doit continuer pour une période variable entre quelques jours et quelques semaines selon la gravité des signes présentés par le patient. Pour sa part, le ministère public reçoit de l’établissement pénitentiaire un rapport hebdomadaire sur les conditions du gréviste, indiquant en particulier si les conditions de santé se détériorent (GdF, GdF à risque, ou GdF à haut risque). De son côté, le CNDH peut effectuer des visites aux lieux de détention pour surveiller les conditions de détention du détenu en grève de faim et le traitement qui lui est réservé.
En outre, le Conseil peut organiser des auditions auxquelles il invite les parties concernées par le sujet de la violation ou de la plainte. Celui-ci a également le droit de demander aux administrations et aux organismes publics ou privés concernés de lui transmettre des rapports, des données ou des informations sur les plaintes dont il a connaissance ou dont il s’autosaisit . Enfin, il est à noter que le CNDH doit obligatoirement rencontrer le détenu au cas où une allégation de torture ou de traitement cruel ou inhumain motive la grève.