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«Lanceurs d’alertes», «dénonciateurs», «témoins» : Flou dans la loi marocaine

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En prenant le risque de dénoncer des infractions, les «dénonciateurs» se retrouvent parfois victimes de représailles (physiques ou morales). Ils risquent également de se faire accuser de dénonciation calomnieuse ou de se rendre coupables de faux témoignage. «La loi n° 37-10 complétant le code de procédure pénale a donc prévu des mesures afin de protéger ces personnes au même titre que la victime elle-même», précise Maitre Ihsane Kanouni Hassani, avocate auprès du barreau de Casablanca. En vertu de l’article 82-6 de ladite loi, le témoin peut demander une protection au procureur ou au juge d’instruction en exposant les raisons sérieuses qu’il a de craindre pour la vie, l’intégrité physique ou les intérêts fondamentaux de sa personne ou de ses proches, s’il témoigne. «En pratique, ces mesures peuvent se manifester en une mise à disposition après le témoignage d’un numéro de téléphone spécial pour pouvoir appeler la police en cas de danger, une mise de ses téléphones sur écoute après qu’il a donné son accord écrit, une protection physique du témoin et de leurs proches par la force publique», souligne l’avocate. En plus de ce dispositif, l’article 82-7 de la même loi prévoit une protection complète en cas d’infraction spéciale.

Ce cas de figure se présente lorsqu’il s’agit d’une infraction de corruption, de trafic d’influence, de détournement, de dilapidation, de concussion ou de blanchiment d’argent ou de l’un des crimes prévus à l’article 108 de cette loi, le procureur du Roi, le procureur général du Roi ou le juge d’instruction, chacun en ce qui le concerne, peut prendre, d’office ou sur demande par décision motivée, une ou plusieurs mesures en vue de garantir la protection des témoins et des experts. Ces mesures sont: entendre personnellement le témoin ou l’expert, dissimuler l’identité du témoin ou de l’expert dans les procès-verbaux et les documents relatifs à l’affaire où la déposition du témoin ou l’avis de l’expert sont requis de manière à empêcher les tiers de connaître sa véritable identité, porter sur les procès-verbaux et les documents qui seront présentés devant la juridiction, une identité d’emprunt ou inexacte du témoin ou de l’expert, de manière à empêcher les tiers de connaître sa véritable identité. Il s’agit également de ne pas indiquer l’adresse exacte du témoin ou de l’expert dans les procès-verbaux et les documents qui sont établis pour l’affaire où la déposition du témoin ou l’avis de l’expert sont requis, de façon à empêcher de connaître son adresse. La loi prévoit aussi d’indiquer à la place de l’adresse du domicile du témoin ou de l’expert le siège de la police judiciaire où il a été entendu ou de la juridiction compétente pour connaître de l’affaire s’il a été convoqué la première fois devant le juge d’instruction ou devant la juridiction.

A cela s’ajoute la possibilité de mettre à la disposition du témoin ou l’expert qui a témoigné ou fourni son avis un numéro de téléphone spécial de la police judiciaire afin qu’il puisse l’aviser, avec la célérité nécessaire, de tout acte qui pourrait menacer sa sécurité, celle de sa famille ou de ses proches. A ces mesures on peut également citer : – la mise sous la surveillance des autorités compétentes, après accord écrit de l’intéressé, les téléphones utilisés par le témoin ou l’expert, en vue de garantir sa protection. -Assurer une protection corporelle au témoin ou à l’expert par la force publique, de manière à le mettre hors de danger lui, un membre de sa famille ou ses proches. «Cette liste n’est pas limitative puisque le dernier alinéa de l’article 82-7 prévoit que si ces mesures s’avèrent insuffisantes, il est possible de prendre, par décision motivée, toute autre mesure pouvant être considérée comme une garantie effective», précise la juriste. Du côté des dénonciateurs, ils sont soumis aux mêmes dispositions que celles prévues pour les témoins et les experts (article 82-7).

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