Economie

Code du travail : Les heures supplémentaires

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Caractère provisoire : les salariés peuvent être employés au-delà de la durée normale de travail dans les conditions qui seront fixées par voie réglementaire. Trois situations sont prévues par le code :
– lorsqu’il existe des surcroîts exceptionnels de travail.
– lorsque les salariés doivent effectuer des travaux préparatoires ou complémentaires indispensables à l’activité générale de l’entreprise et qui ne peuvent être exécutés dans la limite normale du travail. – lorsque des travaux urgents doivent nécessairement être exécutés immédiatement pour prévenir des dangers imminents, organiser des mesures de sauvetage pour réparer des accidents survenus aux installations ou aux bâtiments, ou pour éviter le dépérissement de certaines matières. Les conditions d’application de ces dispositions seront fixées par voie réglementaire.
Dispositions générales
Les heures supplémentaires sont les heures de travail effectuées au-delà de la durée légale hebdomadaire de 44 heures ou de la durée considérée comme équivalente, à l’exclusion des heures de récupération.
Lorsqu’une entreprise pratique un horaire hebdomadaire inférieur à 44 heures, seules les heures au-delà de la durée légale seront considérées comme supplémentaires. Lorsqu’une entreprise pratique des heures de dérogation permanente, seules les heures effectuées au-delà des heures de dérogation permanente sont considérées comme supplémentaires. Lorsque, dans une entreprise, la durée du travail est répartie sur une période de temps autre que la semaine, sont seules considérées comme heures supplémentaires celles qui sont effectuées au cours de la période considérée au-delà de la durée normale du travail de la dite période.
Lorsque, dans une entreprise, les 2288 heures de travail (durée légale de l’année) sont réparties d’une manière inégale sur l’année, sont considérées comme heures supplémentaires les heures de travail accomplies quotidiennement à partir de la 11° heure incluse et, pour l’ensemble de l’année, les heures effectuées annuellement à partir de la 2288° heure incluse. L’entreprise, pour faire face à des surcroîts exceptionnels de travail ou à des travaux urgents peut, sans recours à une autorisation administrative, utiliser son personnel ou partie de son personnel au-delà de la durée normale du travail en étant rémunéré en heures supplémentaires dans les conditions fixées par voie réglementaire. Toutefois, lorsque dans une profession, un chômage extraordinaire ou prolongé survient, l’employeur ne peut recourir aux heures supplémentaires. Sauf accord de sa part, le salarié n’est pas tenu de travailler au-delà de la durée légale ou conventionnelle, lorsqu’il s’agit de surcroîts exceptionnels d’activité de l’entreprise.
Rémunération des heures supplémentaires
La rémunération des heures supplémentaires est calculée tant sur le salaire proprement dit que sur les accessoires du salaire. Les heures supplémentaires donnent lieu à une majoration de salaire de 25% si elles sont effectuées entre 6h et 21h, et à 50% si elles sont accomplies entre 21h et 6h. Cette majoration est portée respectivement à 50% et à 100% si les heures supplémentaires sont effectuées le jour du repos hebdomadaire, même si un repos compensateur est accordé au salarié. Pour le calcul de la rémunération des heures supplémentaires, n’entrent pas en ligne de compte :
– les allocations familiales.
– les pourboires, sauf pour le personnel rémunéré exclusivement au pourboire.
– les indemnités ou les primes qui constituent un remboursement ou dédommagement de frais ou de dépenses. Les heures supplémentaires si elles sont rémunérées avec majoration ne donnent droit à aucun repos compensateur ni à aucun supplément de congé.
Réduction du temps de travail
Lorsque l’employeur, pour des raisons liées à une crise économique passagère à laquelle l’entreprise est confrontée ou liées à des circonstances imprévisibles et indépendantes de sa volonté, décide, après consultation des délégués du personnel et des syndicats de réduire la durée normale du travail entraînant une diminution de salaire, la durée continue ou discontinue de cette mesure ne peut être supérieure à 60 jours dans la même année. Le salaire, pendant cette période, est payé selon les heures de travail effectif, il ne peut, en aucun cas, être inférieur à 50 % du salaire normal. Pour toute période dépassant les 60 jours, l’accord des délégués et des syndicats est exigé. A défaut, une autorisation administrative accordée par le gouverneur dans le cadre de l’article 67 du code est nécessaire.

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