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Droits de timbre: Fini les modes de paiement optionnels, place à la déclaration…

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Par contre, au cas où le chiffre d’affaires réalisé au titre d’un exercice donné est inférieur au seuil précité, l’entreprise n’est déliée de l’obligation de paiement sur déclaration que lorsque son chiffre d’affaires est resté inférieur au montant de deux millions de dirhams, pendant trois exercices consécutifs .
En cas d’éligibilité, le droit de timbre est dû pour chaque reçu, décharge ou quittance au taux de 0,25%, calculé sur le montant de la somme d’argent dont le débiteur se trouve libéré. Et si une fraude est constatée, le Code général des impôts a prévu des sanctions fermes. Il s’agit de :

– Une pénalité de 100% du montant des droits simples exigibles avec un minimum de 100 dirhams, en cas d’infraction aux règles du timbre proportionnel de 0,25% prévu par le Code général des impôts.

– Une majoration d’assiette de 15%, une pénalité pour paiement tardif de 10% et une majoration de retard de 5% pour le 1er mois de retard et de 0,50% par mois ou fraction de mois supplémentaire pour défaut ou retard de dépôt de la déclaration, au cas où les droits de timbre sont payés sur déclaration.

– Une pénalité de 100% du montant des droits simples exigibles avec un minimum de 1.000 dirhams, en cas de dissimulation ou omission totale ou partielle dans les déclarations, ayant entraîné la liquidation des droits d’un montant inférieur à celui réellement dû.

À noter que le contrôle et le redressement des droits de timbre de quittance payés sur déclaration sont effectués dans les conditions prévues par le Code général des impôts dans ses articles relatifs aux procédures de rectification des bases d’imposition.

Quelles sont les opérations concernées ?

Aux termes du Code général des impôts, sont soumis au droit de timbre de 0,25% les quittances pures et simples ou acquits donnés au pied des factures et mémoires, reçus ou décharges de sommes et tous titres qui emportent libération ou décharge.
Pour que le droit de timbre soit exigible en vertu de ces dispositions, il faut :

– Un écrit, qui constitue le fait générateur de l’impôt ;

– Que cet écrit soit pur et simple et ne contienne pas d’autres stipulations de nature à conférer à l’une des parties, créancier ou débiteur, une valeur juridique autre que celle d’une libération ou décharge (il en est ainsi d’un reçu portant la somme de 1.000 dirhams, représentant le prix des marchandises achetées. Par contre, le timbre de quittance n’est pas exigible sur l’acte comportant une quittance du prix donnée dans un acte de vente d’une maison, car cette quittance n’est pas pure et simple, mais se rattache à la vente).

– Que cet écrit forme le titre qui constate la libération ou la décharge, (il s’agit des factures, des reçus, des billets de transport de voyageurs, des quittances de loyer ou des régies autonomes de distribution d’eau et d’électricité, etc.).

Il en est de même des tickets de caisse qui, en vertu du Code général des impôts, tiennent lieu de facture en cas de vente de produits ou de marchandises par les entreprises à des particuliers, à condition de comporter certaines indications. Il s’agit de la date de l’opération, l’identification du vendeur ou du prestataire de services, la désignation du produit ou du service et la quantité et le prix de vente avec mention, le cas échéant, de la taxe sur la valeur ajoutée.

Quelle que soit la forme de ces écrits (facture, reçu, billet, quittance, ticket de caisse, etc.), ces documents sont soumis au droit de timbre des quittances, car ces documents emportent libération ou décharge du prix payé et constatent, de ce fait, des paiements ou des versements de sommes en espèces.

Lumière sur les modes de règlement

Avant l’entrée en vigueur de la loi de finances 2015, les droits de timbre de quittance étaient payables sur option :

– Soit par apposition matérielle des timbres mobiles sur les titres précités.

– Soit par déclaration pour les entreprises utilisant un grand nombre de timbres.
Toutefois, ces modes de paiement optionnels laissaient au bon soin du contribuable lui-même l’acquittement des droits de timbre, d’où la constatation d’infractions par certains opérateurs pour défaut d’apposition de timbre, utilisation de timbre inférieur à celui qui devrait être utilisé ou défaut de versement des droits.

Pour remédier à cette situation, le Code général des impôts, tel qu’il a été modifié et complété par la loi de finances 2015 a prévu l’obligation de payer les droits de timbre de quittance sur déclaration pour les entreprises dont le chiffre d’affaires annuel réalisé, au titre du dernier exercice clos, est égal ou supérieur à deux millions de dirhams.

Pour ces entreprises, les droits de timbre de quittance dus au titre d’un mois donné doivent être versés avant l’expiration du mois suivant.

Ce versement doit être effectué auprès du receveur de l’administration fiscale dont dépend le domicile fiscal, le principal établissement ou le siège social de l’entreprise sur déclaration, souscrite selon un imprimé-modèle établi par l’administration, faisant ressortir le nombre des quittances, leurs montants et les droits exigibles.

Pour les entreprises qui étaient autorisées avant le 1er janvier 2015 à acquitter les droits de timbre sur les quittances sur déclaration et dont le chiffre d’affaires annuel au titre du dernier exercice clos, soit au 31 décembre 2014, est inférieur à deux millions de dirhams, elles continuent comme par le passé de s’acquitter des droits de timbre selon le mode déclaratif pour lequel ils ont opté.

Pour les autres entreprises dont le chiffre d’affaires est inferieur au seuil précité, l’option pour le paiement des droits de timbre sur déclaration peut être exercée sur la base d’une demande présentée au service d’assiette dont dépend le domicile fiscal, le siège social ou le principal établissement desdites entreprises.

Quelles sont les opérations exonérées ?

Sont exonérées des droits de timbre les quittances de sommes payées par chèque bancaire ou postal, par virement bancaire ou postal ou par mandat postal ou par versement au compte courant du vendeur, à condition de mentionner la date de l’opération, les références du titre ou du mode de paiement et l’organisme bancaire ou postal, en application des dispositions du Code général des impôts.

 

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