Economie

Rôle de l’inspecteur du travail (1ère partie)

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Contrôle administratif
En vertu de l’article 530 du Code du travail, le contrôle administratif de la législation du travail est confié à l’inspecteur du travail. Son rôle, lors de sa première visite à l’entreprise, consiste à rappeler à l’employeur ses obligations, Sa visite ne doit pas être perçue comme celle d’un agent répressif, il informe l’employeur sur les obligations mises à sa charge par la loi ou la convention collective vis-à-vis des salariés d’une part, et de l’inspection du travail d’autre part. Les infractions qu’il aura constatées feront l’objet d’un rappel à l’ordre (mise en demeure) en accordant à l’employeur un délai suffisant pour y remédier (15 jours maximum). L’Inspection du travail fait partie des services extérieurs du ministère de l’Emploi. Elle est chargée du contrôle de l’application des dispositions légales et réglementaires relatives au régime du travail, du conseil aux employeurs et aux salariés pour cette application, de la conciliation en cas de conflits collectifs du travail et de l’arbitrage de certaines difficultés nées ou pouvant naître à l’occasion des élections de délégués du personnel.

I – Attributions
Les agents de l’Inspection du travail sont chargés, d’une manière générale, d’assurer l’application de l’ensemble des dispositions législatives et réglementaires relatives au travail, ils sont chargés, d’une manière particulière, de remplir des missions fixées par les textes dans les cas suivants :

1– Conflit individuel
– Entretien avec le salarié :
L’article 62 du Code du travail prévoit que le salarié, avant d’être licencié, doit être convoqué à un entretien par son employeur dans les huit jours suivant la constatation du fait qui lui est allégué. Si l’une des parties refuse d’entreprendre ou de poursuivre la procédure, il est fait recours à l’inspecteur du travail.
– Règlement à l’amiable :
En vertu de l’article 41 du Code du travail, le salarié licencié pour un motif qu’il juge abusif, peut avoir recours à la procédure de conciliation préliminaire aux fins de réintégrer son poste, ou d’obtenir des dommages-intérêts. En cas de versement de dommages-intérêts, le récépissé de remise du montant est signé par le salarié et l’employeur, les signatures dûment légalisées par l’autorité compétente. Il est également contresigné par l’agent chargé de l’Inspection du travail.
L’accord obtenu dans le cadre de la conciliation préliminaire est réputé définitif et non susceptible de recours devant les tribunaux.
– Lettre de licenciement ou de démission L’employeur est tenu, conformément aux dispositions de l’article 64 du Code du travail, d’adresser à l’agent chargé de l’Inspection du travail, une copie de la lettre de licenciement remise au salarié ou une copie de la lettre de démission reçue de ce dernier.
– Reçu pour solde de tout compte Lorsque le salarié est illettré, le reçu pour solde de tout compte doit être contresigné par l’agent chargé de l’Inspection du travail dans le cadre de la conciliation prévue à l’article 532 du code du travail.

2 – Conflit collectif de travail
– Enquête du délégué
La demande de licenciement collectif pour motifs économiques doit être, en vertu de l’article 67 du Code du travail, présentée par l’employeur au délégué provincial chargé du travail.
Ce dernier doit effectuer toutes les investigations qu’il juge nécessaires, il est tenu d’adresser le dossier, dans un délai n’excédant pas un mois à compter de la réception de la demande, aux membres de la commission provinciale présidée par le gouverneur.

3- Convention collective
L’article 128 du Code du travail stipule qu’outre les compétences qui leur sont conférées par l’article 532, les agents chargés de l’Inspection du travail sont, également, compétents en matière de contrôle de l’application des clauses de la convention collective de travail.

4- Protection des mineurs
– Spectacles
Il est stipulé, dans l’article 145 du Code du travail, qu’aucun mineur, de moins de 18 ans ne peut, sans autorisation écrite préalablement remise par l’agent chargé de l’Inspection du travail, être employé à titre de salarié comme comédien ou interprète dans les spectacles publics faits par les entreprises dont la liste est fixée par voie réglementaire.
– Tours de force périlleux :
Il est interdit à toute personne, en vertu de l’article 147, de faire exécuter par des mineurs de moins de 18 ans des tours de force périlleux, des exercices d’acrobatie, de contorsion ou de leur confier des travaux comportant des risques sur leur vie, leur santé ou leur moralité.
Il est également interdit à toute personne pratiquant les professions d’acrobate, saltimbanque, montreur d’animaux, directeur de cirque ou d’attractions foraines, d’employer dans ses représentations des mineurs âgés de moins de 16 ans.
Ces jeunes mineurs ne peuvent être engagés sans être munis d’un extrait de naissance ou de la carte d’identité nationale, documents qui doivent être présentés à la première demande de l’agent chargé de l’inspection du travail.

5- Travail de nuit des femmes et des mineurs
L’agent chargé de l’Inspection du travail peut accorder une dérogation exceptionnelle permettant aux femmes et aux mineurs de moins de 16 ans de bénéficier des dispositions prévues à l’article 172 du Code du travail.
Il doit être avisé au préalable par l’employeur qui déroge, pour les raisons mentionnées à l’article 175, aux dispositions de l’article 173 en ce qui concerne le travail de nuit des femmes, ou aux dispositions de l’article 172 en ce qui concerne les mineurs âgés de moins de 16 ans.

6- Récupération des heures perdues
L’agent chargé de l’inspection du travail doit être, conformément à l’article 227 du Code du travail, informé, par écrit, par l’employeur des dates auxquelles aura lieu la récupération des heures perdues en raison du jour férié.

7- Congés annuels payés
L’agent chargé de l’Inspection du travail doit être, en vertu de l’article 245 du Code du travail, informé, par lettre recommandée avec A+R, de tout report de départ au congé, décidé par l’employeur après accord du salarié concerné.
Pour éviter la fermeture simultanée des entreprises appartenant à la même branche, le gouverneur peut, après avis du délégué chargé du travail, ordonner l’établissement d’un roulement entre les entreprises conformément à l’article 248 du code du travail.

8- Services médicaux d’entreprises
La compétence territoriale et professionnelle du service médical inter-entreprise doit être approuvée par le délégué chargé du travail.
Le service médical doit, en vertu de l’article 307 du Code du travail, adresser chaque année à l’agent chargé de l’Inspection du travail un rapport sur l’organisation, le fonctionnement et la gestion financière du service pendant l’année précédente.
Le médecin du travail est habilité à proposer des mesures individuelles (mutations, transformations de postes) justifiées par des considérations relatives à l’état de santé du salarié ou à son âge. En cas de refus de l’employeur, la décision est, conformément à l’article 320 du Code du travail, prise par l’agent chargé de l’inspection du travail.
Le comité de sécurité et d’hygiène doit, en vertu de l’article 340 du code du travail, procéder à une enquête à l’occasion de tout accident du travail ou maladie professionnelle.
L’employeur doit adresser à l’agent chargé de l’Inspection du travail, dans les 15 jours qui suivent l’événement, un exemplaire du rapport.

9- Salaire
Les date, jour, heure et lieu de chaque paie doivent, conformément à l’article 368 du Code du travail, être indiqués par affiche de façon apparente et en bon état de lisibilité.
Les agents chargés de l’Inspection du travail sont habilités à assister au paiement des salaires et des acomptes.
L’article 369 du Code du travail stipule que le paiement doit, sauf cas de force majeure, commencer à l’heure indiquée sur l’affiche prévue à l’article 368, et être terminé au plus tard trente minutes après l’heure fixée pour la fin du travail du salarié.
Toutefois, dans les entreprises minières, dans les chantiers du bâtiment et de travaux publics, dans les usines à services continus et dans les entreprises occupant plus de cent salariés, des dérogations peuvent être accordées par les agents chargés de l’Inspection du travail. En vertu de l’article 372 du Code du travail, l’employeur peut remplacer le livre de paie par un autre système de comptabilité, mécanographique ou informatique jugé équivalent par l’agent chargé de l’Inspection du travail. (À suivre).

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