Société

Une loi pour les sondages

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Enfin une loi pour les sondages d’opinion. Le projet, qui devra en être soumis aujourd’hui au Conseil de gouvernement, édicte les conditions dans lesquelles s’exercera désormais cette activité avec notamment l’instauration d’une commission spéciale et un régime de déclaration. Ce projet de loi n° 60-06 institue une "Commission de déontologie des sondages" auprès de la Primature, qui sera présidée par le secrétaire général du gouvernement et qui comprendra quatre ministres en plus de trois professionnels du secteur. C’est cette commission qui sera habilitée à recevoir les déclarations. Ces déclarations seront obligatoires pour les entités actives dans le domaine, mais aussi avant la réalisation de tout sondage. Le déclarant, outre identité et adresse, devra communiquer l’objet, l’échantillon, la marge d’erreur, les questions, mais aussi le ou les contrats de vente du sondage. Faillir à ces dispositions est passible de lourdes sanctions (pécuniaires en premier lieu, 10.000 à 20.000 DH). Cette commission est également habilitée à saisir la justice en cas de transgression de la loi sur les sondages, mais également à recevoir les plaintes des personnes ou entités s’estimant lésées. C’est à cette commission que reviendra le soin de veiller, grâce à de multiples mécanismes, à la loyauté et l’objectivité des sondages (d’opinion, mais aussi à vocation commerciale). En guise d’exemple, une entreprise médiatique ou de presse n’aura pas le droit de diffuser, publier ou commenter les résultats d’un sondage n’ayant pas fait l’objet de déclaration auprès de la commission compétente et ce sous peine d’amendes pouvant aller de 10.000 à 500.000 DH ou des peines de prison allant de un mois à un an de prison. Les personnes actives dans le domaine des sondages, en vertu de ce projet de loi, ne doivent pas être des salariés de la presse écrite, d’un organe de radiodiffusion ou de télévision alors que la personne morale (dédiée à la même activité de manière principale ou accessoire) ne doit pas détenir plus de 10% du capital de l’un des mêmes organismes. Les opérateurs sont en plus tenus à garder tous les documents pouvant être objet de contrôle de la part de la commission pour une durée minimale de deux mois. Au chapitre "interdictions", sont bannis les sondages susceptibles de porter atteinte à la religion, la monarchie, l’unité nationale, au Roi et aux princes, mais aussi aux bonnes mœurs et à l’ordre public.
Ce projet de loi réglemente également les sondages accompagnant les échéances électorales concernant les référendums, les deux chambres du Parlement, les élections générales et les élections professionnelles. Ainsi, l’article 12 stipule qu’il est interdit de procéder à des sondages d’opinion 15 jours avant le démarrage de la campagne électorale officielle et durant la période de cette dernière. Ce projet de loi interdit même le fait de commenter, par toutes sortes de voies, les résultats des sondages "électoraux".
Le projet de loi 66-06 définit le sondage d’opinion comme étant "toute enquête, recherche ou investigation menée auprès d’un échantillon de la population (et) visant à obtenir des informations d’ordre statistique et à déterminer la répartition des opinions sur une question".
Cette loi viendra compléter un vide juridique en la matière que le domaine des sondages ne tombe pas sous le coup des loi du 16 juin 1971 et du 5 août 1968 et concernant la collecte, par des organismes publics, de données relatives à la population, entre autres.

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