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Energies renouvelables : Ce qu’il faut retenir du projet d’amendement de la loi 13-09

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Il vise à améliorer le cadre législatif et réglementaire et les procédures d’autorisation

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Le projet de loi prévoit la possibilité du recours de l’administration au lancement d’appel à manifestation d’intérêt pour la réalisation des projets de production d’électricité de sources renouvelables dans le cadre de la loi 13-09.

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Un avant-projet de loi modifiant et complétant la loi 13-09 relative aux énergies renouvelables, telle qu’elle a été modifiée et complétée par la loi 58-15, a été  déposé au Secrétariat général du gouvernement (SGG). Le projet de loi n° 40-19 modifiant et complétant la loi   13-09   vise à améliorer le cadre législatif et réglementaire, renforcer davantage la transparence, faciliter l’accès à l’information relative aux opportunités d’investissement et améliorer les procédures d’autorisation. 

Ce projet de refonte prévoit plusieurs nouveautés. A commencer par la notion de services système qui vise à faire participer les opérateurs privés aux coûts des services rendus au marché libre par le gestionnaire du réseau national de transport.   Le projet de refonte prévoit également le paiement d’une caution bancaire pour les projets d’énergies renouvelables en vue de leur garantir leur réalisation. En effet, l’article 8 du projet de loi n° 40-19 stipule : «La demande d’autorisation doit être accompagnée d’une caution bancaire visant à garantir la réalisation du projet objet de la demande d’autorisation de réalisation. Le montant de cette caution est fixé par voie réglementaire».

Il prévoit aussi l’accord de l’administration pour tout changement de contrôle dans l’actionnariat de l’exploitant titulaire de l’autorisation de réalisation. Ainsi, l’article 15 précise : «Tout changement susceptible d’intervenir dans l’actionnariat de l’exploitant titulaire d’une autorisation de réalisation entraînant un changement de contrôle aux sens de l’article 144 de la loi n° 17-95 relative aux sociétés anonymes promulguée par le dahir n° 1-96-124 du 30 août 1996) est soumis à l’accord préalable de l’administration sous peine de nullité de ladite autorisation». Par ailleurs, il faut également signaler que le projet de loi a introduit la notion de capacité d’accueil du système électrique national en matière d’énergie renouvelable, en exigeant sa publication pour donner plus de visibilité aux investisseurs en matière d’opportunités d’investissement.

Le projet de loi prévoit aussi la possibilité du recours de l’administration au lancement d’appel à manifestation d’intérêt pour la réalisation des projets de production d’électricité de sources renouvelables dans le cadre de la loi 13-09. Le projet d’amendement vise également à optimiser l’exploitation du potentiel des sites des centrales hydrauliques, et prolonge leur délai réglementaire de réalisation de trois à cinq ans, en réponse à la demande des opérateurs afin d’éviter le recours systémique à une dérogation pour un délai supplémentaire pour l’achèvement des projets. En effet comme le stipule l’article 11 du nouveau projet de loi : «Si l’installation de source hydraulique n’est pas réalisée dans un délai de 5 ans qui suit la notification de l’autorisation de réalisation, cette dernière devient caduque».

Toutefois, lorsque la réalisation de l’installation n’est pas achevée dans les délais visés, l’administration peut, à la demande dûment justifiée du titulaire de l’autorisation de réalisation, lui accorder un délai supplémentaire de deux ans. Il faut aussi signaler que les gestionnaires des réseaux de distribution peuvent acquérir jusqu’à 40% de l’énergie totale fournie dans leurs zones de compétence, par les projets d’énergies renouvelables réalisés dans le cadre du présent projet de loi.

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