Article 96 :
Les négociations collectives se tiennent au niveau de l’entreprise et au niveau sectoriel une fois par an.
Les conventions collectives peuvent prévoir une périodicité différente pour procéder à ces négociations.
Les négociations entre le gouvernement, les organisations professionnelles des employeurs et les organisations syndicales des salariés les plus représentatives au niveau national se déroulent chaque année et autant de fois que nécessaire pour discuter des différentes questions économiques et sociales concernant le domaine du travail.
Article 97 :
La partie désirant négocier est tenue, lorsqu’il est nécessaire, d’adresser un préavis à l’autre partie par une lettre recommandée avec accusé de réception.
La partie avisée doit notifier sa réponse à I’autre partie de la même manière, dans un délai de sept jours, à compter de la date de la réception du préavis.
Article 98 :
Les parties peuvent fixer, par accord commun, la date du début de la négociation collective dans un délai de 15 jours suivant la date de la réception de la première partie du consentement de la deuxième.
Les parties peuvent fixer, par accord commun, la date de la clôture des négociations, sous réserve que ce délai ne dépasse, dans tous les cas, 15 jours de la date d’ouverture desdites négociations.
Une copie des accords communs précités est adressée à l’autorité gouvernementale chargée du travail.
Article 99 :
L’autorité gouvernementale chargée du travail ou l’autorité gouvernementale concernée fournit aux parties de la négociation les statistiques, les informations économiques, sociales et techniques et autres renseignements facilitant le déroulement de ladite négociation collective.
Article 100 :
Les résultats de la négociation collective sont portés dans un procès-verbal ou un accord signé par les parties dont une copie est adressée à l’autorité gouvernementale chargée du travail qui transmet une copie desdits procès ou accord au conseil de la négociation collective. (…)