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Renforcement du contrôle des produits phytopharmaceutiques

L’agrément est délivré au demandeur pour une durée de validité de 10 ans. DR

Le décret n° 2-22-855 du 9 juin 2023 pris pour l’application de certaines dispositions de la loi n° 34-18 vise à renforcer les capacités des autorités compétentes en matière d’évaluation des risques et de contrôle des produits phytopharmaceutiques.

Le décret n° 2-22-855 du 9 juin 2023 pris pour l’application de certaines dispositions de la loi n 34-18 relative aux produits phytopharmaceutiques a été publié dans le Bulletin officiel (BO) du 6 juillet 2023. L’article premier dudit décret précise que les informations relatives aux effets indésirables des produits phytopharmaceutiques, collectées dans le cadre du plan national de phytopharmacovigilance, concernent la santé des personnes, en particulier les utilisateurs des produits phytopharmaceutiques ; la santé des animaux d’élevage, des abeilles et autres pollinisateurs et de la faune sauvage; la santé des végétaux ; la contamination des produits végétaux ; la contamination de l’eau, du sol et de l’air ainsi que la résistance des organismes nuisibles des végétaux aux produits phytopharmaceutiques. Ces informations doivent être transmises à l’Office national de sécurité sanitaire des produits alimentaires ( ONSSA). Dans le cadre du Plan national de phytopharmacovigilance, l’Office est chargé de procéder à l’exploitation des informations recueillies et à l’évaluation des risques; prendre, le cas échéant, les mesures destinées à prévenir ou faire cesser les effets indésirables des produits phytopharmaceutiques concernant les autorisations de mise sur le marché de ces produits. Après réception des informations, l’Office procède à l’analyse et au traitement de ces informations aux fins de l’évaluation des risques. Il informe les déclarants des conclusions auxquelles il est parvenu en précisant, le cas échéant, les mesures qu’il compte prendre concernant les produits phytopharmaceutiques. Lorsque l’analyse et le traitement des informations sus-indiquées révèlent l’existence d’un risque grave pour la santé, il doit inviter les administrations concernées à identifier dans les plus brefs délais les mesures appropriées pour réduire ces risques à soumettre à l’avis de la commission. En effet, à l’issue de l’évaluation des risques, le service compétent de l’Office établit un rapport d’évaluation en vue de la saisine de la Commission nationale des produits phytopharmaceutiques. Ainsi, le directeur général de l’Office saisit ladite Commission aux 15 jours ouvrables après l’expiration du délai de l’évaluation. La Commission donne alors son avis sur la demande d’approbation selon les modalités et dans les délais fixés par son règlement intérieur. Le directeur général de l’Office dispose d’un délai de 60 jours à compter de la date de réception de l’avis de la commission pour délivrer au demandeur la décision d’approbation ou lui notifier le refus motivé de délivrance de ladite approbation. La décision d’approbation de la substance active, du phytoprotecteur ou du synergiste doit comprendre plusieurs informations, à savoir la référence d’approbation; la date d’expiration de la durée de validité de l’approbation; le nom commun et/ou le nom scientifique de la substance active, du phytoprotecteur ou du synergiste ; la désignation; le degré de pureté minimal ; le pays d’origine et le nom du fabricant de la substance active, du phytoprotecteur ou du synergiste. Parmi les autres informations importantes figurent le classement de la substance active, du phytoprotecteur ou du synergiste en fonction de sa dangerosité ainsi que les conditions et les restrictions d’emploi.

Autorisation de mise sur le marché
La commission donne son avis sur la demande d’autorisation de mise sur le marché (AMM). Le directeur général de l’Office dispose d’un délai de 60 jours à compter de la date de réception de l’avis de la commission pour délivrer au demandeur l’autorisation de mise sur le marché ou lui notifier un refus motivé pour la réévaluation d’un produit phytopharmaceutique ou d’un adjuvant bénéficiant de l’AMM, l’Office informe le titulaire de ladite autorisation des raisons de la réévaluation et l’invite, le cas échéant, à fournir les données nécessaires à ladite réévaluation dans un délai maximal de 6 mois. A l’issue de ladite réévaluation, le service compétent de l’Office établit un rapport en vue de la saisine de la commission par le directeur général de l’Office. Le directeur général de l’Office dispose d’un délai de 60 jours, à compter de la date de réception de l’avis de la commission pour notifier aux titulaires de l’AMM le maintien ou la modification de ladite autorisation. En cas de décision de retrait, celle-ci est notifiée à l’intéressé sans délai. Le retrait de l’AMM est effectué par décision du directeur général

Les modalités pour l’importation
La demande d’autorisation d’importation d’une substance active, d’un phytoprotecteur ou d’un synergiste approuvé, ou de son renouvellement, est déposée à l’Office par toute personne morale agréée pour la fabrication des produits phytopharmaceutiques. La demande de renouvellement de l’autorisation d’importation doit être introduite auprès de l’Office au moins trois mois avant son expiration, faute de quoi elle sera rejetée. Lorsque la demande d’autorisation d’importation est jugée recevable, l’Office procède à l’instruction de la demande, après quoi il peut décider de l’octroi de l’autorisation d’importation ou le refus dûment motivé. L’Office peut procéder au retrait de l’autorisation d’importation lorsque l’approbation de la substance active, du phytoprotecteur ou du synergiste a été retirée. Les conditions et les modalités d’élimination des substances actives, non exportées ou cédées sont fixées par arrêté conjoint du ministre chargé de l’agriculture et du ministre chargé de l’environnement. La demande d’agrément pour l’exercice de l’activité de distribution au détail des produits phytopharmaceutiques et des adjuvants, ou de son renouvellement, peut être déposée par toute personne à l’Office. Lorsque suite à l’instruction il est établi que le demandeur répond aux exigences requises, l’agrément est délivré au demandeur pour une durée de validité de 10 ans. Il peut être renouvelé pour la même durée dans les mêmes conditions que celles qui ont permis sa délivrance. La demande de renouvellement de l’agrément doit être introduite auprès de l’Office au moins une année avant son expiration sous peine de rejet.

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