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Code de la famille : les onze commandements

1- Adopter une formulation moderne, en lieu et place des concepts qui portent atteinte à la dignité et à l’humanisme de la femme et placer la famille sous la responsabilité conjointe des deux époux.
2- Faire de la tutelle (wilaya) un droit de la femme majeure, qu’elle exerce selon son choix et ses intérêts . La femme peut, toutefois, mandater de son plein gré à cet effet, son père ou un de ses proches.
3- Assurer l’égalité entre l’homme et la femme pour ce qui concerne l’âge du mariage, fixé uniformément, à 18 ans. Assurer également l’égalité entre la fille et le garçon confiés à la garde, en leur laissant la latitude de choisir leur dévolutaire, à l’âge de 15 ans.
4- La polygamie n’est autorisée que selon les cas et dans des conditions légales précises.
5- Simplification de la procédure de mariage pour les ressortissants marocains à l’étranger, de sorte qu’il soit suffisant de l’établir en présence de deux témoins Musulmans.
6- Restreindre le droit de répudiation reconnu à l’homme, en lui attachant des normes et conditions visant à prévenir un usage abusif de ce droit. Pour ce faire, il convient de renforcer les mécanismes de conciliation et d’intermédiation, en faisant intervenir la famille et le juge. Si le pouvoir de répudiation revient au mari, l’épouse en a également la prérogative, par le biais du droit d’option. Par ailleurs, une nouvelle procédure de répudiation a été adoptée. Elle requiert l’autorisation préalable du tribunal et le règlement des droits dûs à la femme et aux enfants par le mari, avant l’enregistrement du divorce. Elle stipule, en outre, l’irrecevabilité de la répudiation verbale dans des cas exceptionnels.
7- Elargir le droit dont dispose la femme pour demander le divorce judiciaire, pour cause de manquement du mari à l’une des conditions.
8- Préserver les droits de l’enfant en insérant dans le Code les dispositions pertinentes des conventions internationales ratifiées par le Maroc et en garantissant l’intérêt de l’enfant en matière de garde, laquelle devrait être confiée à la mère, puis au père, puis à la grand-mère maternelle. En cas d’empêchement, il appartient au juge de décider de l’octroi de la garde au plus apte à l’assumer parmi les proches de l’enfant et en tenant compte du seul intérêt de l’enfant. Par ailleurs, la garantie d’un logement décent pour l’enfant, objet de la garde, devient désormais une obligation distincte de celles dues au titre de la pension alimentaire. La procédure de règlement des questions liées à ladite pension sera accélérée, puisqu’elle devra s’accomplir dans un délai ne dépassant pas un mois.
9- Protéger le droit de l’enfant à la reconnaissance de sa paternité au cas où le mariage ne serait pas formalisé par un acte, pour des raisons de force majeure. Le tribunal s’appuie, à cet effet, sur les éléments de preuve tendant à établir la filiation. Par ailleurs, une période de cinq ans, est prévue pour régler les questions restées en suspens dans ce domaine.
10- Conférer à la petite – fille et au petit -fils du côté de la mère, le droit d’hériter de leur grand-père, dans le legs obligatoire, au même titre que les petits-enfants du côté du fils.
11- Tout en retenant la règle de séparation de leurs patrimoines respectifs, les conjoints peuvent, en principe, convenir du mode de gestion des biens acquis en commun, dans un document séparé de l’acte de mariage. En cas de désaccord, il est fait recours au juge.

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