Politique

La phase préparatoire au scrutin

Le passage aux urnes est une étape cruciale dans le cadre des élections. Cependant, entre l’établissement des listes électorales définitives et la consignation du nombre de voix émises en faveur de tel ou tel autre parti, certaines étapes restent à ficeler qui constituent ce qu’on pourrait qualifier de phase préparatoire au scrutin.
Pour se faire connaître des électeurs et communiquer autour de leurs programmes électoraux, les candidats aux élections se lancent dans des campagnes électorales. Néanmoins, la loi est stricte sur ce volet. Point de propagande. Les campagnes électorales doivent se tenir selon des normes bien précises.
L’article 50 de la loi 9.97 formant code électoral, telle qu’elle a été modifiée et complétée, stipule qu’à partir de la date «d’expiration du délai réservé au dépôt des déclarations de candidatures, l’autorité administrative locale réserve dans chaque commune des emplacements spéciaux pour l’apposition des affiches électorales».
Ainsi, il n’est pas question de poser les affiches électorales au gré des candidats ou des partis. Il est obligatoire que tous les affichages soient publiés aux lieux convenus par les autorités, à savoir que chaque emplacement est censé réserver des surfaces égales aux candidats ou aux listes de candidats.
Par ailleurs, le nombre des emplacements permis, non compris ceux qui sont désignés à côté des bureaux de vote, dépend du nombre d’électeurs dans le périmètre en question.
Aussi, en dehors des emplacements définis, tout affichage relatif à l’élection, même par affiches timbrées n’est pas autorisé.
Autre point important. Les affiches non officielles, à but électoral ou non, ainsi que les programmes et tracts de candidats ne devront pas comporter les couleurs rouge et verte, ni même une combinaison des deux couleurs.
D’autre part, la distribution des programmes, tracts et autres documents électoraux est interdite à «tout fonctionnaire public ou à tout agent de l’administration d’une collectivité locale», souligne l’article 53 de la loi 9.97. et d’ajouter que la distribution de ces mêmes documents est interdite, aussi, à quiconque y procède le jour du scrutin. Pour définir un peu le contexte de cette campagne électorale dont il est question, il est utile de faire un petit retour en arrière pour cerner les autres aspects liés à la candidature. Ainsi, il faut rappeler que les membres des conseils régionaux, des conseils préfectoraux et provinciaux, de conseils communaux, des conseils d’arrondissements et des chambres professionnelles sont élus pour une durée de six ans.
Cela indépendamment des autres membres qui sont élus suite aux élections partielles ou complémentaires. Ces membres exercent dans le cadre d’un mandat qui arrive à échéance à l’expiration du mandat des membres issus des élections générales.
Pour ce qui est du dépôt et de l’enregistrement des candidatures, la loi a tenu à exiger toutes les formalités et à prendre toutes les précautions pour que ces deux procédures aillent dans le sens voulu aux élections.
Ainsi, additionnellement aux données générales demandées que les candidats sont censés fournir dans leur dossier de dépôt de candidature, la loi stipule que les listes des candidats ou les candidatures individuelles doivent être assorties d’un extrait de la fiche anthropométrique de chaque candidat ou d’un extrait de son casier judiciaire. Pour les candidatures à appartenance politique, elles doivent être assorties d’une lettre «d’accréditation» délivrée par l’organe au nom duquel le candidat se présente. À savoir que les candidatures multiples sont interdites, selon l’article 46, «au titre de la même élection dans plusieurs circonscriptions, plusieurs collèges ou plusieurs listes». L’interdiction touche, de manière générale, les candidatures qui sont «déposées en violation des dispositions de la loi 9.97».

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