Chroniques

Est-ce que j’ai un droit sur la fortune qu’a accumulé mon ex mari lorsque nous étions ensemble?

© D.R

Question :

Je suis désolée de revenir sur une question que vous avez déjà traitée, mais je souhaiterais savoir si une femme qui effectue des travaux manuels traditionnels et artisanaux peut espérer obtenir une indemnité en cas de divorce. Je m’explique : au moment de la conclusion de l’acte de mariage, le mari n’avait que son salaire, quand son épouse a pris sa part dans l’héritage de son père, soit un montant d’un million de dirhams. Après plusieurs activités commerciales dans l’informel, et sans contrat ni aucune trace, le mari, grâce entre autres à cet argent, a pu devenir propriétaire d’une grande usine de textile, dont juridiquement il est le seul propriétaire. Aujourd’hui, ils vivent un divorce et souhaite savoir si elle peut prétendre à une quelconque part dans cette fortune.

Réponse :

L’article 49 du code de la famille dispose dans son premier et dernier alinéa :
«Les deux époux disposent chacun d’un patrimoine propre. Toutefois, les époux peuvent se mettre d’accord sur les conditions de fructification et de répartition des biens qu’ils auront acquis pendant leur mariage».

«A défaut de l’accord susvisé, il est fait recours aux règles générales de preuve, tout en prenant en considération le travail de chacun des conjoints, les efforts qu’il a fournis et les charges qu’il a assumées pour fructifier les biens de la famille».  Le cas dont vous parlez, chère madame, se situe dans la première hypothèse, c’est-à-dire les deux époux n’ont pas spécifié dans un autre contrat le régime et les conditions de répartition des biens qu’ils auraient acquis tous les deux ou l’un d’eux seulement pendant le mariage, et partant, le tribunal pour trancher leur cas, doit revenir se référer aux règles générales de preuves qui sont prévues par le droit des obligations et des contrats.
Selon les dispositions du DOC, notamment l’article 404, les moyens de preuve reconnues par la loi sont :

• L’aveu de la partie ;

•  La preuve littérale ou écrite ;

• La preuve testimoniale ;

• La présomption ;

Le serment et le refus de le prêter.
En faisant référence à ces règles générales de preuve, le juge doit -pour pouvoir trancher ce à quoi l’épouse a droit dans les biens acquis par son époux pendant le mariage- prendre en considération :

– le travail de chacun des époux, donc aussi bien du mari que de sa femme ;

– les efforts que chaque époux a fournis pour la collecte de ces biens ;

– Et les charges que chaque époux a assumées pour fructifier les biens acquis.
Ceci étant, le législateur n’a  à aucun moment limité cette recherche à un revenu uniquement, qui est la contrepartie d’un travail, dans une banque par exemple, ou dans la fonction publique, mais plutôt le travail, quelle que soit sa nature, l’effort, qu’il soit moral, physique ou matériel, puisque le législateur n’a pas non plus fourni un adjectif qualificatif, et donc aucune limite à l’effort qui est une composante essentielle de la contribution de l’épouse, et enfin les charges pour fructifier, c’est-à-dire maintenir voire développer les biens de la famille.

Cependant, la pratique a révélé qu’on ne prend en considération que les travaux générateurs de revenus, tels que la couture, le tissage, travaux manuels et artisanaux rémunérés ou autres de bureaux naturellement, alors que tout autre effort ou charge… sont ignorés, ce qui va à l’encontre de l’esprit du code de la famille, qui a ouvert cette porte justement pour réhabiliter sans abus la femme dans ses droits matériels.

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