Chroniques

Tout savoir sur… Le droit du consommateur

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Question :
Je suis un lecteur fidèle d’un journal qui sort régulièrement, je ne vais ni citer la périodicité ni son nom, mais qui, un jour avait publié une information qui s’est avérée fausse, mensongère. A cause de cette information, je me suis engagé dans un projet important où j’ai dépensé beaucoup d’argent, qui en fin de compte n’a jamais été récupéré. Ma question est de savoir, si j’ai la possibilité de poursuivre et demander des dommages et intérêts.

Réponse :
Tout d’abord, je voudrais souligner la grande différence entre une information qui est fausse, qui ne suppose pas forcément la mauvaise foi de son auteur, puis ce qu’on est en présence d’une faute, voire même d’une grande négligence professionnelle, sans intention de nuire à quiconque ni porter atteinte à quelque chose. En revanche, une information est mensongère lorsque son auteur est conscient du caractère mensonger, donc pas vrai et ne reflétant pas la vérité, avec une intention de nuire, et partant il y a une présomption de la mauvaise foi, avec éventuellement une intention et une volonté de porter atteinte à quelqu’un ou à quelque chose.
Cette dernière est punissable pénalement, la première non.
Pour la première, c’est-à-dire une fausse information, on peut la qualifier de faute professionnelle de la part du rédacteur de l’article, mais sans aucune mauvaise intention de sa part.
Dans cette optique, on peut tout à fait envisager l’application des articles 77 et 78 (*) du dahir des obligations et des contrats qui disposent respectivement  :
Théoriquement, la mise en cause de la responsabilité du rédacteur de l’information qui est fausse est facile, puisqu’il faut tout simplement établir le lien de cause à effet entre cette information, son caractère faux, ainsi que le dommage que vous avez subi.
En revanche,  dans la pratique, cela pourrait impliquer d’autres considérations, notamment à quel point vous avez été personnellement diligent dans la consommation et l’exploitation de cette information, c’est-à-dire, est-ce qu’une personne avisée, prudente en votre lieu et place, et dans les mêmes conditions, aurait utilisé servilement cette information, sans aucune retenue ou circonspection de sa part, du moins une prudence d’un homme raisonnable avant de s’engager, ou non. Ce n’est que dans l’affirmatif que la responsabilité du rédacteur peut être engagée. Cela dit, on ne peut trancher ce genre de responsabilité qu’en utilisant le procédé de l’appréciation in concreto, il se peut également que l’on opte pour un partage de responsabilité..

 (*) Article 78
«Chacun est responsable du dommage moral ou matériel qu’il a causé, non seulement par son fait mais par sa faute, lorsqu’il est établi que cette faute
en est la cause directe.
Toute stipulation contraire
est sans effet…»

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