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Lutte contre le trafic de drogue : Les services de sécurité pourront désormais pratiquer «la livraison surveillée»

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Le Maroc renforce son dispositif juridique de lutte contre le blanchiment d’argent. La loi 13-10 modifiant et complétant le Code pénal, la loi 22-01 relative à la procédure pénale et la loi 43-05 relative à la lutte contre le blanchiment d’argent promulguée par le dahir du 17 avril 2007 a été publiée au Bulletin officiel du 24 janvier 2011. Etant engagé sur le plan international dans la lutte contre l’argent d’origine illégale, le Maroc a bien voulu, à travers ce nouveau texte, tracer, de manière plus claire, la voie de cette lutte, en faisant référence au risque terroriste en la matière. A noter que les organisations terroristes, au niveau régional ou international, dont l’Aqmi qui menace la stabilité de la région du Maghreb, se basent principalement sur «l’argent sale» pour financer leurs opérations criminelles dévastatrices. La loi 13-10 énumère dans son article trois les actes constituant un blanchiment d’argent. Il s’agit, selon le législateur, du fait d’acquérir, de détenir, d’utiliser, de convertir, de transférer ou de transporter des biens ou leurs produits dans le but de dissimuler ou de déguiser la nature véritable ou l’origine illicite de ces biens. Selon la même source, la dissimulation ou le déguisement de la nature véritable, de l’origine, de l’emplacement, de la disposition, du mouvement ou de la propriété des biens ou des droits y relatifs constitue également un acte de blanchiment d’argent. Il est aussi question du fait d’apporter un concours ou de donner des conseils à une opération de garde, de placement, de dissimulation, de conversion ou de transfert du produit direct ou indirect. La loi ajoute que d’autres infractions rentrent également dans le cadre du blanchiment d’argent, même si elles sont commises à l’extérieur du Maroc. Il s’agit du trafic illicite de stupéfiants, le trafic d’êtres humains, le trafic d’immigrants, le trafic illicite d’armes et de munitions, la corruption, la concussion et le détournement de biens publics et privés, les infractions de terrorisme, la contrefaçon ou la falsification des monnaies ou effets de crédit public. Il est question également de l’exploitation sexuelle, l’appartenance à une bande organisée, le recel de choses provenant d’un crime ou d’un délit, l’abus de confiance, l’escroquerie, les infractions contre l’environnement, le vol et l’extorsion, la contrebande, le faux et l’usage de faux et l’usurpation ou l’usage irrégulier de fonctions, de titres et de noms et le détournement ou la dégradation d’aéronefs ou des navires ou de tout autre moyen de transport. Dans le cadre de la promotion de la coopération internationale en matière de lutte contre le blanchiment d’argent, le législateur, à travers la loi 13-10, a mis l’accent sur la procédure de la livraison surveillée en tant que technique spéciale d’enquête. Il s’agit, en effet, selon l’article 4, d’une «méthode consistant à permettre, sous le contrôle, des autorités compétentes, le passage par le territoire marocain d’une expédition illicite ou suspectée de l’être, sans être saisie, ou après avoir été soustraire ou remplacée en totalité ou en partie, en vue d’identifier l’acheminement final de ladite expédition, d’enquêter sur une infraction et d’identifier et d’arrêter les personnes qui y sont impliquées». La loi précise que la livraison surveillée est autorisée par le procureur général du Roi près la Cour d’appel. Par ailleurs, la loi 13-10 stipule que les demandes de livraison surveillée ne peuvent être exécutées si leur exécution est susceptible de porter atteinte à la souveraineté du Maroc, à sa sécurité, à son ordre public ou à ses autres intérêts fondamentaux. Sont assujetties, selon la loi, aux dispositions du présent texte de loi (article 6) plusieurs personnes physiques et personnes morales de droit public ou de droit privé. Figurent parmi ces dernières Bank Al-Maghrib, les établissements de crédit, les banques et les sociétés holding offshore, les compagnies financières, les sociétés d’intermédiation en matière de transfert de fonds, les bureaux de change, les entreprises d’assurance et de réassurance et les intermédiaires en la matière, les sociétés gestionnaires d’actifs financiers et les sociétés de Bourse. Il s’agit, également, des personnes exploitant ou gérant des casinos ou des établissements de jeux de hasard, les agents et intermédiaires immobiliers et les négociateurs en pierres et métaux précieux, ainsi que les personnes se livrant habituellement au commerce d’antiquités et d’œuvres d’art. Ces personnes assujetties, selon la loi, sont soumises à plusieurs obligations. Dans ce sens, elles sont tenues de recueillir tous les éléments d’information permettant de déterminer et de vérifier l’identité de leur clientèle habituelle ou occasionnelle et des bénéficiaires effectifs. Elles doivent, aussi, s’assurer de l’objet et de la nature de la relation d’affaires envisagée et à prêter une attention particulière aux relations d’affaires et aux opérations effectuées par ou au bénéfice de personnes originaires de pays présentant un risque élevé de blanchiment de capitaux ou de financement du terrorisme et veiller à la mise à jour régulière des dossiers de leurs clients. Evoquant les sanctions, la loi 13-10 précise que les personnes assujetties, leurs dirigeants et agents, qui manquent à leurs obligations peuvent être condamnées à une sanction pécuniaire allant de 100.000 à 500.000 dirhams qui leur est infligée par l’organe sous le contrôle duquel elles sont placées.

Le rôle de l’Unité de traitement des renseignements financiers
La loi 13-10 modifiant et complétant le Code pénal, le Code de la procédure pénale et la loi relative à la lutte contre le blanchiment d’argent prévoit que les personnes assujetties au contrôle sont tenues de faire une déclaration de soupçon à l’Unité de traitement des renseignements financiers concernant toutes sommes, opérations, ou tentatives de réalisation d’opération objet de soupçon ainsi que toute opération dont l’identité du donneur d’ordre ou du bénéficiaire est douteuse. Le nouveau texte précise que le secret professionnel ne peut être opposé par les personnes assujetties à l’Unité et aux autorités de supervision et de contrôle. L’Unité est chargée, selon la loi, de recueillir, de traiter et de demander les renseignements relatifs aux actes suspectés d’être liés au blanchiment de capitaux et de décider de la suite à réserver aux affaires dont elle est saisie. Elle est également chargée de constituer une base de données concernant les opérations de blanchiment d’argent, de collaborer et de participer avec les services et autres organismes concernés à l’étude des mesures à mettre en œuvre pour lutter contre le blanchiment de capitaux. L’Unité est appelée également à veiller au respect, par les personnes assujetties, des dispositions édictées par la présente loi et à proposer au gouvernement toute réforme législative, réglementaire ou administrative nécessaire en matière de lutte contre le blanchiment de capitaux. L’unité élabore, par ailleurs, un rapport annuel de son activité et le présente au Premier ministre.

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