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Propriété industrielle : Nouvelle législation

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Cinq ans après son élaboration, la loi 17/97 relative à la protection de la propriété industrielle, dont le décret d’application a été publié le 17 juin 2004, entrera en vigueur le 18 décembre 2004. à partir de cette date, un seul texte s’appliquera dans tout le pays abrogeant ainsi les anciens dahirs de 1916 et celui de 1938. Sur certains points, la nouvelle législation se distingue par une approche nettement moderniste, en régissant par exemple le statut des inventions réalisées par un salarié. L’article 18 de la loi stipule en effet que « les inventions faites par le salarié dans l’exécution soit d’un contrat de travail comportant une mission inventive qui correspond à ses fonctions effectives, soit d’études et de recherches qui lui sont explicitement confiées, appartiennent à l’employeur». Toutefois, lorsqu’une invention est faite par un salarié, soit au cours de l’exécution de ses fonctions, soit dans le domaine des activités de l’entreprise, soit par la connaissance ou l’utilisation de techniques ou de moyens spécifiques à l’entreprise, ou de données procurées par elle, le salarié doit en informer immédiatement son employeur par déclaration écrite et envoyée par lettre recommandée avec accusé de réception.
L’employeur dispose d’un délai de six mois pour se faire attribuer la propriété ou la jouissance de tout ou partie des droits attachés à l’invention de son salarié. Si l’employeur ne dépose pas de demande de brevet dans ce délai, l’invention revient de droit au salarié. Formalisme oblige, tout accord entre le salarié et son employeur ayant pour objet une invention de salarié doit être constaté par écrit sous peine de nullité.
Sur un autre registre, le nouveau texte se distingue par un traitement intéressant la question de la concurrence déloyale. L’article 184 qualifie celle-ci comme « tout acte de concurrence contraire aux usages honnêtes en matière industrielle ou commerciale ». La loi interdit tous faits de nature à créer une confusion avec l’établissement, les produits ou l’activité d’un concurrent ainsi que toute fausse allégation de nature à discréditer ce dernier.
Rentre dans cette catégorie au sens de la loi «les indications ou allégations dont l’usage dans l’exercice du commerce est susceptible d’induire le public en erreur sur la nature, le mode de fabrication, les caractéristiques, l’aptitude à l’emploi ou la quantité des marchandises. » Bémol toutefois, les faits de concurrence déloyale ne peuvent donner lieu qu’à une action civile en cessation des actes qui la constituent et en dommages-intérêts.
Si la concurrence déloyale est dépourvue de sanctions pénales, la contrefaçon est, par contre, sévèrement réprimée par la nouvelle loi. Son article 213 stipule que «toute atteinte aux droits du propriétaire d’un brevet constitue une contrefaçon et est punie d’une peine de deux à six mois d’emprisonnement et d’une amende de 50.000 à 500.000 dirhams ou de l’une de ces deux peines seulement».
L’article 214 ajoute : « Tous ceux qui ont sciemment recelé, exposé, mis en vente ou vendu, introduit ou exporté les produits réputés contrefaits seront punis au même titre que les pirates».
Le texte réprime aussi l’encouragement à la contre-façon et réprime tous ceux qui, «soit par des discours ou conférences dans les lieux ou réunions publics, soit par des écrits, des imprimés vendus ou distribués, mis en vente ou exposés dans les lieux ou réunions publics, soit par des placards ou affiches exposés au regard du public, ont donné tous renseignements, indications ou descriptions quelconques concernant des brevets d’invention ou des certificats d’addition se rattachant à un brevet principal, ou des schémas de configuration de circuits intégrés dont la demande a été déposée par eux ou par autrui, mais qui ne sont pas encore délivrés.»

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