Chroniques

Tout savoir sur… Le droit du consommateur

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Question :
Je suis un cadre qui travaille dans une entreprise et souhaite obtenir un crédit à la consommation. J’ai entendu parler de l’entrée en vigueur de la loi 31/08 relative à la protection du consommateur, et souhaite savoir ce qu’a apporté cette loi en matière de crédit à la consommation.

Réponse :
Conformément à l’article 74 de la loi 31/08 édictant les mesures de protection du consommateur, le crédit à la consommation est défini comme étant toute opération de crédit, ainsi qu’à son cautionnement éventuel, consentie à titre onéreux ou gratuit, par un prêteur à un emprunteur qui est consommateur. Selon la loi 31/08, un établissement financier et de crédit appelé fournisseur doit, avant de donner un crédit, procéder par la communication d’une offre préalable de crédit écrite de manière à ce que l’emprunteur puisse apprécier la nature et la portée de l’engagement financier auquel il peut souscrire et les conditions d’exécution de ce contrat.
Une fois communiquée, l’offre préalable oblige le prêteur à maintenir les conditions qu’elle indique pendant une durée minimum de sept jours à compter de sa remise à l’emprunteur. Ensuite, le contrat est remis au client en double exemplaire et gratuitement, voire une copie au caution. Aussi, lorsque le contrat est rédigé en langue étrangère, le fournisseur est tenu de le traduire en langue arabe, et ce conformément à l’article 206 de la loi 31/08.
L’offre préalable prévue par l’article 77 doit :
1. Etre présentée de manière claire et lisible ;
2. Mentionner l’identité des parties et, le cas échéant, de la caution ;
3. Préciser le montant du crédit et, éventuellement, de ses fractions périodiquement disponibles, la nature, l’objet et les modalités du contrat, y compris, le cas échéant, les conditions d’une assurance lorsqu’elle est exigée par le prêteur, ainsi que le coût total ventilé du crédit et, s’il y a lieu, son taux effectif global ainsi que le total des perceptions forfaitaires demandées en sus des intérêts en ventilant celles correspondant aux frais de dossiers et celles correspondant aux frais par échéance ;
4. Préciser que si le prêteur ne spécifie pas dans l’offre préalable qu’il se réserve la faculté d’accepter la demande de crédit de l’emprunteur, le contrat devient parfait dès l’acceptation de l’offre préalable par ledit emprunteur ;
5. Qu’aucun paiement, sous quelque forme et à quelque titre que ce soit, ne peut être fait par le prêteur à l’emprunteur ou pour le compte de celui-ci, ni par l’emprunteur au prêteur, tant que le contrat de crédit n’est pas définitivement conclu ;
6. Qu’aucune indemnité ni aucun coût, autres que ceux qui sont légaux, ne peuvent être mis à la charge de l’emprunteur dans les cas de remboursement par anticipation,
7. Indiquer, le cas échéant, le bien ou produit, ou la prestation de service à financer ;
Toutefois, l’emprunteur peut, dans un délai de sept jours à compter de son acceptation de l’offre, revenir sur son engagement. Pour permettre l’exercice de cette faculté de rétractation, un formulaire détachable est joint à l’offre préalable.

Erratum par rapport à l’article de la semaine dernière :
 L’article 103 de la loi 31/08 dispose à propos du crédit à la consommation: «L’emprunteur peut toujours, à son initiative, rembourser par anticipation sans indemnités, en totalité ou en partie, le crédit qui lui a été consenti. Toute clause contraire est réputée nulle de plein droit.»

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